Article 1
Version en vigueur du 10/09/1972 au 08/02/1977Version en vigueur du 10 septembre 1972 au 08 février 1977
Modifié par Arrêté 1976-07-28 art. 2 JORF 13 août 1976
Abrogé par Arrêté 1977-01-13 art. 5 JORF 8 février 1977Sont admis à recueillir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire :1° Au titre de l'article 1er (2°-b) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié :
Les chambres de commerce et d'industrie ;
Les caisses d'allocations familiales ;
Les fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;
Les sociétés anonymes de crédit immobilier.
2° Au titre de l'article 1er (2°-c) du même décret :
Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
Les sociétés d'économie mixte de construction ;
Jusqu'au 31 décembre 1972, les sociétés anonymes coopératives à loyer modéré maintenues provisoirement en vigueur par le décret n° 72-43 du 10 janvier 1972.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/09/1972Version en vigueur depuis le 10 septembre 1972
Les sommes recueillies par les organismes collecteurs visés à l'article 1er (2°) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié doivent être affectées au financement de la construction de logements locatifs dans les conditions et limites suivantes :
a) En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la participation des employeurs ne peut excéder la différence entre le prix de revient global, déduction faite des variations de prix, et le montant du prêt réalisé auprès de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, tels qu'ils apparaissent dans le bilan définitif de l'opération.
Les dépassements de prix de revient autorisés en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 novembre 1970 modifié peuvent être financés au titre de la participation des employeurs en sus du maximum fixé ci-dessus, déduction faite, le cas échéant, de la majoration du prêt à taux réduit consentie par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
b) En ce qui concerne les logements construits en application de la législation sur les primes, les bonifications d'intérêt et les prêts à la construction, la participation des employeurs ne pourra être supérieure à la différence entre :
D'une part, les prix plafonds définis par la réglementation majorés s'il y a lieu en application de l'article 6 de l'arrêté précité ;
Et, d'autre part, la somme constituée par les prêts principaux et, le cas échéant, complémentaires prévus par la réglementation et par les apports propres des sociétés lorsqu'elles y sont tenues.
Les dépassements de prix de revient de ces immeubles, autorisés par la réglementation, peuvent être intégralement financés au titre de la participation des employeurs.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976
Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976
Les prêts consentis par les organismes collecteurs à des personnes physiques ainsi que les concours apportés par ces organismes à des sociétés de construction pour le financement de programmes d'accession à la propriété en application de l'article 23 (I, II et III) du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié sont pris en compte dans les limites fixées par le tableau ci-après :
:--------------------------------: : : REGION PARISIENNE : : TYPES des : telle qu'elle est : : logements : définie par la loi : : : n° 64-707 du : : : 10 juillet 1964 : :--------------------------------: : I : 8.000 : : I bis : 13.000 : : II : 19.000 : : III : 26.000 : : IV : 33.000 : : V : 40.000 : : VI : 49.000 : : VII : 57.000 : : : :--------------------------------: : TYPES des : AUTRES : : logements : départements : :--------------------------------: : I : 6.000 : : I bis : 9.500 : : II : 15.000 : : III : 21.000 : : IV : 27.000 : : V : 34.000 : : VI : 40.000 : : VII : 45.000 : : : Les montants maxima des prêts fixés ci-dessus sont multipliés par 2,5 lorsqu'ils sont destinés à des travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/09/1972Version en vigueur depuis le 10 septembre 1972
Les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières et de travaux de construction assuré par les organismes collecteurs sur leurs fonds disponibles.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/09/1972Version en vigueur depuis le 10 septembre 1972
Les montants maxima fixés à l'article 3 ci-dessus pour les départements autres que ceux de la région parisienne sont affectés au coefficient multiplicateur 75 pour établir en francs C.F.A. les plafonds d'investissement de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département de la Réunion.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/09/1972Version en vigueur depuis le 10 septembre 1972
Sont abrogés :L'arrêté du 7 novembre 1966 fixant la liste des organismes habilités, en application de l'article 1er (2°-b) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966, à recevoir des versements au titre de la participation des employeurs et autorisant, en application de l'article 1er (2°-c) dudit décret, des organismes de construction à recevoir ces versements ;
L'arrêté de même date autorisant les sociétés de construction constituées avec la participation de la caisse des dépôts et consignations à recueillir ces versements ;
L'arrêté de même date relatif à l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
L'arrêté du 1er août 1967 ;
L'arrêté du 21 novembre 1968.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/09/1972Version en vigueur depuis le 10 septembre 1972
Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 29 août 1972 fixant la liste des organismes admis en application de l'article 1er (2°-b et c) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié à recevoir des versements au titre de la participation des employeurs et limites dans lesquelles les sommes recueillies par les organismes collecteurs doivent être affectées à la construction de logements.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1977
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Vu les articles 272, 274 et 275 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié ;
Vu le décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, et notamment ses articles 23, 25 et 26 ;
Vu l'avis en date du 17 février 1972 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),
Signataires :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
Pour le directeur du Trésor empêché :
Le chef de service,
HABERER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Pour le directeur de la construction empêché :
Le chef de service,
DESPRES.