Article 1
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Le régime de retraite institué par l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée est dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Les personnels mentionnés à l'article 2 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de personnels enseignants et de documentation qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans et aient été admis à la retraite ;
- ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
La liquidation des droits est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
- d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
- ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
- ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
Elle ne peut être liquidée qu'une seule fois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
Les personnels enseignants ou de documentation qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de personnels enseignants et de documentation au sens de l'article 5 du présent décret perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
Article 7
Version en vigueur du 21/02/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 21 février 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 2La fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 du code de l'éducation tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite est égale :
1° A 5 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er janvier 2006 ;
2° A 7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après le 31 décembre 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;
3° A 8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après le 31 août 2010 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013 ;
4° Pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013, au résultat de l'addition des deux fractions suivantes :
a) 8 % pondéré d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;
b) 2 % pondéré d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services.
Les durées des services mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées dans les mêmes conditions que l'ancienneté de services définie à l'article R. 914-138 du code de l'éducation.
Les mots : " admis à la retraite " s'entendent comme la date à laquelle prend effet l'une des pensions de vieillesse mentionnées à l'article R. 914-139 du code de l'éducation.
Par dérogation aux dispositions du 4° ci-dessus, la fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse mentionnées au premier alinéa du présent article est égale à 8 % pour les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 du code de l'éducation qui remplissent avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013 les conditions d'ouverture des droits au régime additionnel de retraite prévues au II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Les pensions servies sont revalorisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret.
Article 9
Version en vigueur du 01/10/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de 55 ans.
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 60 ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 8.
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 10
Version en vigueur du 12/10/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 12 octobre 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-900 du 9 octobre 2013 - art. 1La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté conjoint pris par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Les frais de gestion du régime sont prélevés sur ses ressources.
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.
La convention fixe notamment :
- les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
- la méthode d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
- les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer la réalisation des objectifs.
Cette convention fait partie de la délégation de gestion.
Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget ainsi que le membre du contrôle général économique et financier peuvent obtenir de l'organisme gestionnaire tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49L'organisme gestionnaire est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Le contrôleur budgétaire est assisté d'un commissaire contrôleur des assurances chargé de suivre la situation financière du régime et d'émettre un avis sur le rapport prévu à l'article 19.
Article 12
Version en vigueur du 21/02/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 21 février 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 3Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
- a) six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime désignés par les organisations syndicales représentatives. Ils disposent chacun de deux voix ;
- b) quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Ils disposent chacun de trois voix.
Les membres mentionnés au a du présent article sont nommés par arrêté du ministre dont le représentant a été nommé président du comité de participation dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.
Les membres mentionnés au b du présent article sont désignés par leur ministre de rattachement.
Pour chaque titulaire il est nommé ou désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
Article 13
Version en vigueur du 21/02/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 21 février 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 4Les membres représentant les bénéficiaires en activité du régime sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Article 14
Version en vigueur du 21/02/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 21 février 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 5Le président du comité de participation à la gestion est désigné parmi les représentants de l'Etat pour une durée de trois ans lors du renouvellement du comité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Les représentants des bénéficiaires du régime élisent le vice-président qui préside en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le président signe, au nom de l'Etat, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire du régime et en assure le suivi.
Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime par l'organisme gestionnaire.
Article 15
Version en vigueur du 01/10/2005 au 20/03/2025Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en exprime la demande.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article 19 du présent décret, le comité de participation à la gestion donne son avis sur :
- l'évaluation annuelle des engagements du régime,
- les conditions de réalisation de son équilibre à long terme,
- les conditions de placement des actifs représentatifs de la réserve de financement prévue à l'article 17.
Il donne également son avis sur la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 10. Il est informé de la signature de cette convention par son président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des conditions d'exécution de cette convention.
Le directeur de l'organisme gestionnaire et le membre du contrôle général économique et financier assistent aux séances du comité participation à la gestion sans voix délibérative.
Le président peut inviter à assister au comité, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Article 16
Version en vigueur du 01/10/2005 au 20/03/2025Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Le procès-verbal établi après chaque séance est approuvé par le comité de participation à la gestion et communiqué aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget et au membre du contrôle général économique et financier.
Article 17
Version en vigueur du 01/10/2005 au 20/03/2025Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versées.
Cette réserve doit être suffisamment élevée pour concourir de manière pérenne, par les revenus financiers qu'elle dégage et avec d'autres ressources du régime, au maintien de l'équilibre financier de celui-ci.
Article 18
Version en vigueur du 21/02/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 21 février 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 6La réserve de financement est placée sur un ou plusieurs comptes à terme ouvert auprès de l'Etat et géré par l'Agence France-Trésor.
Article 19
Version en vigueur du 21/02/2013 au 20/03/2025Version en vigueur du 21 février 2013 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 7I. - Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année, avant la convocation du comité, un rapport relatif à l'équilibre financier du régime.
II. - Ce rapport présente une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure de faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Cette analyse repose notamment sur les éléments suivants :
- la situation du régime à la clôture du dernier exercice ;
- l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, notamment la fixation des taux de cotisation, l'encaissement de ressources nouvelles, la revalorisation et les conditions de réversibilité des pensions ;
- la rentabilité des actifs du régime ;
- les prévisions en matière d'environnement économique général et ses implications sur la population couverte ;
- une étude de sensibilité et d'équilibre à long terme du régime selon trois scénarios : pessimiste, optimiste et central.
Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, après approbation par le comité de participation à la gestion.
III. - Ce rapport évalue également le ratio d'équilibre financier à long terme du régime, son ratio de couverture et le ratio d'équilibre de charges.
1° Le ratio d'équilibre financier à long terme est défini, pour la population constituée des cotisants et bénéficiaires connus à la date de l'évaluation, comme le rapport entre :
a) La somme de la réserve de financement mentionnée à l'article 17, de la valeur actualisée des ressources diverses affectées au régime et de la valeur actuelle probable des cotisations qui lui seront versées ;
b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime.
2° Le ratio de couverture est défini comme le rapport entre :
a) La réserve de financement mentionnée à l'article 17, et
b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime au titre des périodes validées à la date de l'évaluation ;
3° Le ratio d'équilibre de charges est défini comme le rapport entre :
a) La somme de la réserve de financement mentionnée à l'article 17, de la valeur actualisée des ressources diverses affectées au régime et de la valeur actuelle probable des cotisations qui lui seront versées ;
b) La valeur actuelle probable des prestations qui seront versées aux bénéficiaires du régime.
Ce ratio est calculé sur la base d'un renouvellement des effectifs et les cotisations et prestations sont estimées sur une période de vingt-cinq ans. Il est obligatoirement présenté à compter du rapport sur la situation du régime à la clôture de l'exercice 2012.
Ces ratios sont évalués sur la base des taux de cotisation de l'année en cours.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités techniques selon lesquelles ces ratios sont établis.
Article 20
Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/02/2013Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 février 2013
Abrogé par Décret n°2013-145 du 18 février 2013 - art. 8
Lorsque le rapport mentionné à l'article 19 fait apparaître une dégradation des conditions d'équilibre du régime, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget fixe les conditions dans lesquelles les prestations sont, par dérogation à l'article 8, revalorisées de manière compatible avec le rétablissement de l'équilibre financier à long terme du régime et avec l'augmentation de son ratio de couverture.
Article 21
Version en vigueur du 01/10/2005 au 20/03/2025Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Jusqu'à la signature du contrat de délégation de service public mentionné à l'article 10 et au plus tard jusqu'au 31 mars 2006, l'organisme mentionné à l'article 7 du décret du 2 janvier 1980 susvisé est habilité à liquider et payer aux personnels mentionnés à l'article 2 la pension du régime additionnel de retraite ou le capital prévu à l'article 6. La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
Article 22
Version en vigueur du 01/10/2005 au 20/03/2025Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 20 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-246 du 17 mars 2025 - art. 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2013
NOR : MENF0501963D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 914-1 ; Vu le code rural, notamment les articles L. 742-3 et L. 813-8 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre III et les titres Ier et II du livre IX ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 100 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date des 7 et 8 juillet 2005 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 juillet 2005 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé