Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4, L. 511-22, L. 532-18 et L. 542-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 312-2 ; Vu la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, et notamment son article 47 ; Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables, et notamment son article 1er ; Vu le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ; Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la liquidité ; Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux fonds propres ; Vu le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 28 janvier 2005,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
X. Musca