Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

modifiée au 11/05/2026modifiée au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2016

NOR : ECOT0520003A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4, L. 511-22, L. 532-18 et L. 542-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 312-2 ;

Vu la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, et notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables, et notamment son article 1er ;

Vu le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la liquidité ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 28 janvier 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/05/2014 au 01/06/2016Version en vigueur du 23 mai 2014 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 20 mai 2014 - art. 3

    Outre la Caisse des dépôts et consignations, sont habilités à émettre des titres de créances négociables, dans les conditions définies par le présent arrêté, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions suivantes :

    a) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s'y opposent pas ;

    b) Leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d'euros ou, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier régies par la loi du 10 avril 1908, codifiée par l'article L. 312-2 du code de la construction et de l'habitation, leurs fonds propres au sens du règlement n° 90-02 susvisé sont au moins égaux à 4,5 millions d'euros ;

    c) Ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente ;

    d) Leurs comptes sont certifiés par des professionnels ayant une compétence et une indépendance reconnues.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/05/2014 au 01/06/2016Version en vigueur du 23 mai 2014 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 20 mai 2014 - art. 3

    Les certificats de dépôt émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations et les billets de trésorerie émis par les entreprises d'investissement et les sociétés de financement doivent avoir, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 15/03/2011Version en vigueur du 24 février 2005 au 15 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 février 2011 - art. 2

    Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté rendent compte à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14

    Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.

    Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou lorsque son capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur, à concurrence de 20 % au moins.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/03/2011 au 01/06/2016Version en vigueur du 15 mars 2011 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 15 février 2011 - art. 2

    Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14

    Les émetteurs de bons à moyen terme négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté font connaître à la Banque de France le nom du ou des établissements de crédit établis en France qu'ils ont désignés pour lui transmettre, selon des modalités fixées par elle, des informations sur l'évolution du marché de leurs titres.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/05/2014 au 01/06/2016Version en vigueur du 23 mai 2014 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 20 mai 2014 - art. 3

    Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

    a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

    b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

    c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

    d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

    e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

    f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

    Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/03/2011 au 01/06/2016Version en vigueur du 15 mars 2011 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
    Modifié par Arrêté du 15 février 2011 - art. 2

    Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

    Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14

    La Banque de France prend les mesures nécessaires à l'application du présent arrêté en vue d'assurer le fonctionnement normal du marché.

    Conformément à l'article 4 du décret du 13 février 1992 susvisé, elle peut suspendre ou interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14

    Le règlement n° 98-08 du 7 décembre 1998 modifié du Comité de la réglementation bancaire et financière est abrogé.

    En conséquence, dans tous les textes réglementaires, la référence au règlement n° 98-08 est remplacée par une référence au présent arrêté :

    - au troisième tiret de l'article 4 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;

    - au 1° (c) de l'article 5 du règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;

    - au vingt-deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 5 du règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/06/2016Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 juin 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor

et de la politique économique,

X. Musca