Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique

abrogée depuis le 01/01/2021abrogée depuis le 01 janvier 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : INTC0500173A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code électoral, et notamment les articles L. 5 à L. 7 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 1

      Une consultation des personnels en fonction à l'Institut national de police scientifique est organisée en application du 3° de l'article R. 413-32 du code de la sécurité intérieure, afin d'élire les représentants du personnel appelés à siéger au conseil d'administration.

    • Article 2

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Le directeur de l'Institut national de police scientifique est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 2

      Les représentants des personnels au conseil d'administration visés aux articles au 3° de l'article R. 413-32 et au troisième alinéa de l'article R. 413-33 du code de la sécurité intérieure sont élus dans les conditions prévues aux articles suivants.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Les représentants des personnels sont élus pour un mandat d'une durée de trois ans.
      Si, avant l'expiration de son mandat, le représentant titulaire du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.
      En l'absence de son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, si la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant du personnel de la fin normale du mandat est supérieure à six mois.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Le mandat de représentant du personnel au conseil d'administration n'est pas cumulable avec celui de représentant du personnel au conseil scientifique.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 3

      Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou en fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil d'administration et visés à l'article R. 413-30 du code de la sécurité intérieure, à savoir :

      - les fonctionnaires affectés à l'Institut ;


      - les militaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense affectés à l'Institut ;


      - les agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée affectés à l'Institut.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Sont toutefois inéligibles les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du 3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, et les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

    • Article 8

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique ont lieu dans le cadre de quatre collèges fixés aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté. Chaque collège élit son ou ses représentants lors d'un même scrutin.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 4

      Pour l'élection du représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de police scientifique au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège A). Le collège A comprend les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de police scientifique.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Pour l'élection du représentant des personnels actifs de la police nationale au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège B). Le collège B comprend les fonctionnaires des services actifs de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 5

      Pour l'élection du représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article R. 413-32 du code de la sécurité intérieure, il est institué un collège électoral (dit collège C). Le collège C comprend les personnels administratifs, techniques, les personnels des systèmes d'information et de communication, les agents relevant d'autres statuts ainsi que les agents contractuels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 6

      Pour l'élection des deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège D). Le collège D comprend les personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

    • Article 13

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Il est établi une liste électorale par collège. Les listes des électeurs par collège sont établies et arrêtées sous la responsabilité du directeur de l'Institut national de police scientifique.
      Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
      Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

    • Article 14

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Les listes électorales sont affichées dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'Institut national de police scientifique, au moins quinze jours avant la date du scrutin.
      Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes électorales par collège, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales auprès du directeur de l'Institut national de police scientifique, qui statue sans délai sur les réclamations faites.

    • Article 15

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Le dépôt des candidatures est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée par écrit au directeur de l'institut, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception. Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi. Chaque candidat doit figurer sur la liste électorale du collège au titre duquel il se présente.
      Chaque candidat doit proposer dans sa lettre de candidature un suppléant qui siégera à sa place en cas d'indisponibilité. Les suppléants doivent remplir les conditions d'éligibilité mentionnée par le présent arrêté.
      Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date fixée pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration.
      Si un ou plusieurs candidats inscrits sont reconnus inéligibles, le directeur de l'Institut national de police scientifique informe sans délai le(s) candidat(s) concerné(s).
      Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

    • Article 16

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Pour chaque collège, la liste des candidats titulaires et suppléants est portée à la connaissance des électeurs du collège par voie d'affichage au moins quinze jours avant la date du scrutin dans l'ensemble des lieux accessibles aux personnels affectés à l'Institut national de police scientifique.

    • Article 17

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles ci-dessus.

    • Article 18

      Version en vigueur du 10/10/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10
      Modifié par Arrêté du 5 octobre 2016 - art. 7

      L'élection pour les représentants des collèges A, B et C a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.


      L'élection pour les représentants du collège D a lieu au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.

    • Article 19

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'Institut national de police scientifique. Les bulletins de vote comprennent les nom, prénom et service d'affectation des candidats, ainsi que ceux de leur suppléant.
      Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

    • Article 20

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.
      Le vote pour les quatre collèges s'effectue de la façon suivante :
      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utiles aux intéressés par les soins de l'Institut selon un modèle type.
      L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade ou sa catégorie, son affectation.
      Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) affranchie et libellée à l'attention du directeur de l'Institut national de police scientifique. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée. L'affranchissement de cette troisième enveloppe est pris en charge par l'administration. L'envoi du vote par correspondance doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

    • Article 21

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Le jour du scrutin, un bureau de vote unique est instauré à l'Institut national de police scientifique auprès du directeur, qui en assure la présidence ou désigne la personne qui le représentera à cet effet. Il est assisté de deux assesseurs volontaires figurant sur les listes électorales. Chacun des corps de personnels représentés au conseil d'administration peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote. Le bureau de vote procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
      L'ensemble des enveloppes adressées par voie postale sont remises le jour du dépouillement par le secrétariat des élections des représentants des personnels au président du bureau de vote.

    • Article 22

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes pour chacun des collèges :
      a) Réception des votes par correspondance :
      Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes.
      Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.
      L'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
      b) Dépouillement :
      Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
      - les bulletins non conformes au modèle type ;
      - les bulletins comportant des surcharges ou ratures ;
      - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
      - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
      - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom ou la signature du votant ;
      - les enveloppes n° 2 pour lesquelles ces identifiants sont illisibles ;
      - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
      - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
      - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
      c) Procès-verbal et proclamation des résultats :
      Le président du bureau de vote établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés : le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls.

    • Article 23

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication des résultats par voie d'affichage, devant le directeur de l'Institut national de police scientifique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.

    • Article 24

      Version en vigueur du 27/04/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 avril 2005 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 10


      Le directeur de l'Institut national de police scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Dominique de Villepin