Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transports et manutention du 5 mars 2004,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.Article 3
Version en vigueur du 02/09/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1La préparation au certificat d'aptitude professionnelle "agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs" comporte une période de formation en entreprise de 14 semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Le certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » est organisé en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.Article 5
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.Article 6
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.Article 7
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 21 août 1998 est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.Article 8
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Le candidat au certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » doit pouvoir justifier de la possession du permis D pour se présenter aux épreuves du diplôme.Article 9
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
La première session du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » régi par le présent arrêté aura lieu en 2006.L'arrêté du 21 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen, qui aura lieu en 2005.
Article 10
Version en vigueur du 19/11/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Article Annexe
Version en vigueur du 02/09/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2023 - art. 11 (V)
Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, hors-série du 23 décembre 2004, vendu au prix de 2,30 EUR.
Il sera disponible au Centre national de documentation pédagogique 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.
Fait à Paris, le 8 novembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard