Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

abrogée depuis le 30/05/2016abrogée depuis le 30 mai 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2016

NOR : ECOP0400509A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-883 du 27 août 2004 instituant une allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la Caisse des dépôts et consignations,

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2016 - art. 3

    L'allocation complémentaire de fonctions est attribuée aux agents exerçant une responsabilité particulière, une expertise spécifique, une sujétion exceptionnelle ou une fonction de contrôle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2016 - art. 3

    Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés, selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article suivant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/2005 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 février 2005 au 30 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2016 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 26 juillet 2006 - art. 1, v. init.

    Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 août 2004 susvisé, à partir :

    -d'une valeur de point fixée au 1er février 2005 à 50, 95 € ;

    -d'une valeur de point fixée au 1er juillet 2005 à 51, 20 € ;

    -d'une valeur de point fixée au 1er novembre 2005 à 51, 61 € ;

    -des taux de référence annuels en points fixés par critère et par catégorie, sur la base du barème suivant.

    TAUX DE REFERENCE

    1er niveau

    2e niveau

    3e niveau

    4e niveau

    5e niveau

    Allocation de responsabilité

    Cadre de direction ou corps de contrôle

    87

    144

    203

    261

    347

    Expert

    33

    50

    75

    100

    133

    Technicien

    8

    17

    25

    33

    60

    Secrétariat

    17

    33

    Allocation d'expertise

    Cadre de direction ou corps de contrôle

    57

    101

    116

    174

    231

    Expert

    25

    33

    50

    67

    100

    Technicien

    3

    7

    12

    17

    25

    Allocation de sujétions

    3

    7

    17

    Cadre de direction ou corps de contrôle

    Cadre de direction ou corps de contrôle

    57

    87

    144

    174

    290

    Expert

    17

    25

    58

    75

    100

    Technicien

    17

    33

    50

    67

    117

    Secrétariat

    12

    30

    37

    43

    Allocation de contrôle

    Cadre de direction ou corps de contrôle

    57

    69

    87

    104

    Expert

    27

    33

    40

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Arrêté du 27 mai 2016 - art. 3

    Le présent arrêté prend effet au 1er juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

F. Mayer