Arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales.

abrogée depuis le 27/02/2010abrogée depuis le 27 février 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2010

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Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre de l'agriculture,

Vu le chapitre VI, titre Ier, livre Ier, et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique ;

Vu le titre IV du livre II du code du travail ;

Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique (2e partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et portant application aux bénéficiaires de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 des dispositions des articles 259 et 260 du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 19 de ce décret, modifié par le décret n° 68-24 du 5 janvier 1968 ;

Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses arrêtés d'application ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1952 concernant les règles techniques d'établissement et d'installation des appareils de radiologie, d'actinologie et d'électricité médicale à usage des collectivités publiques, des établissements à caractère sanitaire qui en relèvent, des formations dépendant des services de santé aux armées et des établissements sanitaires des territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1954 portant mise en application obligatoire de la norme NF C 74-100 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1958 portant homologation de la norme NF C 15-160,

    • Article 1

      Version en vigueur du 21/07/1994 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 20 juin 2004

      Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou composants l'emploi de radio-éléments doivent, pour procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci, obtenir l'agrément de chacun des appareils et installations qu'ils détiennent à cet usage.

      Pour les installations classées dans les catégories H, J, K, L et M prévues aux articles 10, 12 et 15 du présent arrêté, l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

      Pour les appareils et installations des autres catégories, l'agrément est donné par le préfet, sur avis conforme du l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/07/1994 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 20 juin 2004

      Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      La demande d'agrément doit être faite à l'aide de formulaires dont le modèle est établi par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

      Elle est adressée au ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pour les appareils et installations classés dans les catégories H, J, K, L et M, au préfet pour les appareils et installations classés dans les autres catégories.

      A l'exception des cas visés à l'article 18 du présent arrêté, aucune demande ne peut être prise en considération si elle n'est présentée conformément aux dispositions prévues ci-dessus.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 20/06/2004Version en vigueur du 08 juin 1969 au 20 juin 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      L'agrément n'est accordé qu'aux installations comportant une infrastructure technique suffisante pour permettre le respect des règles de radio-protection.

    • Article 4

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 20/06/2004Version en vigueur du 08 juin 1969 au 20 juin 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      L'agrément est accordé pour une durée maximale de dix ans. Il est renouvelable sur demande présentée dans les mêmes formes que la demande initiale. Aucun agrément ne peut être prononcé pour les appareils datant de plus de vingt-cinq ans.

    • Article 5

      Version en vigueur du 21/07/1994 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 20 juin 2004

      Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      Les appareils et installations agréés sont soumis à des contrôles périodiques destinés à vérifier que les conditions d'agrément demeurent respectées. Ces contrôles sont effectués soit par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, soit par un organisme désigné par lui, dans les conditions visées par le décret du 15 mars 1967.

      Tout refus de soumettre l'appareillage ou les installations au contrôle entraîne le retrait de l'agrément sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les articles L. 263-1 et suivants du code du travail.

    • Article 6

      Version en vigueur du 21/07/1994 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 20 juin 2004

      Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      Si le contrôle périodique fait apparaître un état défectueux de l'installation, sans qu'il y ait danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le bénéficiaire de l'agrément est mis en demeure de procéder aux aménagements nécessaires dans un délai fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

      A l'expiration de ce délai, l'agrément est retiré si les aménagements prescrits n'ont pas été apportés.

      Si l'Office de protection contre les rayonnements ionisants estime que l'appareil ou l'installation ne peut continuer à fonctionner sans danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le retrait de l'agrément est prononcé sans délai.

      L'agrément ne pourra être rétabli que sur avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après que les aménagements nécessaires pour supprimer le danger auront été effectués.

    • Article 7

      Version en vigueur du 23/11/1977 au 20/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1977 au 20 juin 2004

      Modifié par Arrêté 1977-10-10 art. 4 JORF 23 novembre 1977
      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      Pour tout changement concernant le propriétaire de l'installation ou son ayant droit, l'appareil, ou le local, une nouvelle demande d'agrément doit être formulée.

      L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'agrément expose au retrait immédiat de l'agrément, sans préjudice des poursuites éventuelles.

      Toute cessation définitive d'emploi d'une installation agréée doit faire l'objet d'une déclaration en double exemplaire au ministre d'Etat chargé des affaires sociales, s'il s'agit d'une installation classée dans les catégories H, J, K, L et M, au préfet s'il s'agit d'une installation classée dans une autre catégorie.

    • Article 8

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 20/06/2004Version en vigueur du 08 juin 1969 au 20 juin 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      Toute décision concernant l'agrément ou le retrait d'agrément est notifiée au demandeur, au directeur régional de la sécurité sociale et à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription desquels est située l'installation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/11/1977 au 20/06/2004Version en vigueur du 23 novembre 1977 au 20 juin 2004

      Modifié par Arrêté 1977-10-10 art. 5 JORF 23 novembre 1977
      Abrogé par Arrêté 2004-05-14 art. 8 JORF 20 juin 2004

      Le praticien est tenu d'inscrire sur la feuille de maladie le numéro d'agrément de l'appareil ou de l'installation effectivement utilisé.

      Toute utilisation abusive du numéro d'agrément peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des poursuites éventuelles.

      Le praticien porte mention des actes radiologiques effectués sur la feuille radiologique du carnet de santé de l'intéressé ou sur les additifs correspondants délivrés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/11/1977 au 27/02/2010Version en vigueur du 23 novembre 1977 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
      Modifié par Arrêté 1977-10-10 art. 6 JORF 23 novembre 1977

      L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :

      Catégorie A - Installations d'appareils fixes destinés à la radioscopie exclusive. L'agrément est donné aux installations utilisées par un médecin qualifié en électroradiologie, cardiologie ou pneumophtisiologie, ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.

      Toutefois, l'agrément peut être accordé, à titre exceptionnel, en raison de circonstances géographiques particulières, à des installations utilisées par un médecin ne possédant pas ces qualifications ou qualités.

      Catégorie B - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 30 mA. L'agrément est donné exclusivement pour la radiographie des membres et des parties molles (mammographie exclue).

      Catégorie C - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 100 mA. L'agrément est donné pour les actes mentionnés en catégorie B et la radiographie des organes thoraciques et de l'ensemble du squelette.

      Catégorie D - Installations équipées d'appareils qui,sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 200 mA. L'agrément est donné pour l'ensemble des actes de radiodiagnostic.

      Catégorie E - Installations équipées d'appareils de radiographie dentaire.

      Catégorie F - Installations équipées d'appareils de radiophotographie exclusive.

      Catégorie M - Installations équipées d'appareils de tomographie axiale transverse avec calculateur intégré.

      Catégorie N - Installations équipées d'appareils de mammographie. L'agrément est donné aux seules installations utilisées par un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/11/1977 au 27/02/2010Version en vigueur du 23 novembre 1977 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
      Modifié par Arrêté 1977-10-10 art. 7 JORF 23 novembre 1977

      Indépendamment des conditions mentionnées à l'article 10, l'agrément dans les catégories correspondantes est subordonné aux conditions suivantes qui doivent être simultanément réunies :

      a) L'appareil doit satisfaire aux règles fixées par la norme française de construction en vigueur à la date de sa mise en service. Ne peuvent être considérés comme tels que les appareils certifiés conformes à un type homologué en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 juin 1952 ou, à défaut, reconnu répondre à la norme de construction par l'union technique de l'électricité après avis du comité de contrôle des appareils de radiologie et d'électricité médicale.

      Le certificat de conformité au type homologué doit être établi par le constructeur ou son représentant dûment qualifié pour chaque appareil vendu.

      b) L'installation doit satisfaire aux règles fixées par les normes NF C 15-160 et NF C 15-161, la salle de radiodiagnostic devant dans tous les cas être exclusivement réservée à cet effet et pourvue d'un laboratoire de développement pour l'agrément en catégorie B, C, D et N.

    • Article 12

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :

      Catégorie G - Installations équipées d'appareils de buckythérapie, roentgenthérapie de contact, roentgenthérapie superficielle, roentgenthérapie moyennement pénétrante et dont la tension d'emploi est comprise entre 6 kV et 600 kV. L'agrément n'est valable que pour le type de radiothérapie précisé dans la notification.

      Catégorie H - Installations équipées d'appareils accélérateurs de particules, émetteurs de rayonnements dont l'énergie est supérieure à 1 MeV. L'agrément est limité à la radiothérapie à haute énergie.

    • Article 13

      Version en vigueur du 21/07/1994 au 27/02/2010Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
      Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

      L'agrément est subordonné aux conditions conjointes définies à l'article 11 du présent arrêté. En outre ces installations, à l'exception de celles comportant un appareil fonctionnant sous une tension inférieure à 12 kV, doivent obligatoirement être pourvues, pour la détermination des doses thérapeutiques, d'un dosimètre intégrateur assorti d'un certificat d'étalonnage du laboratoire de métrologie des rayonnements ionisants ou du laboratoire central des industries électriques ; ce certificat doit être renouvelé tous les trois ans et copie en est transmise à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

    • Article 14

      Version en vigueur du 21/07/1994 au 27/02/2010Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
      Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

      L'agrément est accordé :

      Pour la catégorie G, aux seuls appareils et installations fonctionnant dans le cadre d'un cabinet ou d'un service de radiologie placé sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.

      Pour la catégorie H, aux seuls appareils et installations faisant partie, dans un établissement de soins comportant hospitalisation, d'un service de radiologie placé sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public et disposant à plein temps d'un physicien spécialisé agréé par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :

      Catégorie J - Installations équipées d'appareils contenant des sources scellées d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 terabecquerels) de radio-éléments émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KeV. L'agrément est limité à la télégammathérapie.

      Catégorie K - Installations permettant les applications de la curiethérapie interstitielle ou au contact, par les radio-éléments en sources scellées, y compris les sources en grains, ou scellées débitables, notamment les fils d'iridium 192. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.

      Catégorie L - Installations permettant l'utilisation des radio-éléments en sources non scellées. L'agrément n'est valable que pour les actes précisés dans la notification.

    • Article 16

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      L'agrément est subordonné aux conditions conjointes suivantes :

      Pour la catégorie J, l'appareil doit satisfaire aux règles fixées par la norme française de construction correspondante en vigueur à la date de sa mise en service. Chaque appareil doit être caractérisé par un bulletin d'identification, établi par le constructeur, mentionnant notamment l'activité maximale que l'appareil peut recevoir. Chaque source doit être caractérisée par un bulletin d'identification mentionnant le numéro de source, l'activité en curies (becquerels), le débit de dose correspondant en rads (grays) par heure à 1 mètre, la date de cette mesure et le laboratoire qui l'a effectuée.

      Pour la catégorie K, les sources scellées, stockées ou utilisées doivent dans tous les cas être caractérisées par un bulletin d'identification pour chaque source, mentionnant le numéro de source, sauf pour les sources en grains ou débitables, visées à l'article 15 du présent arrêté, l'activité en millicuries (mégabecquerels), la date de cette mesure et le laboratoire qui l'a effectuée.

    • Article 17

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      En ce qui concerne les installations comportant des radio-éléments naturels et classées dans la catégorie K, l'agrément est donné aux seules installations placées sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé, en cette qualité, à un concours hospitalier public.

    • Article 18

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      Pour les radio-éléments artificiels dont la détention est, en application de l'article R. 5234 du code de la santé publique, soumise à un régime d'autorisation préalable, la demande d'autorisation vaudra demande d'agrément et le dossier sera instruit au regard des deux procédures, l'agrément étant en outre subordonné au respect des conditions fixées dans l'autorisation.

    • Article 18 bis

      Version en vigueur du 23/11/1977 au 27/02/2010Version en vigueur du 23 novembre 1977 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
      Modifié par Arrêté 1977-10-10 art. 9 JORF 23 novembre 1977

      Pour les appareils et installations qui constituent des équipements matériels lourds, la demande d'autorisation prévue à l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 et de la demande d'agrément prévue par le présent arrêté sont instruites conjointement. L'agrément est subordonné au respect des conditions fixées par la décision d'autorisation.

    • Article 19

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      Les agréments accordés en application des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 (1°) de l'arrêté du 9 avril 1962 restent valables pour une durée maximale de dix ans à partir de la date de leur notification.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      Les agréments accordés à titre provisoire, antérieurement à la date du présent arrêté, seront suspendus le 30 juin 1969 si l'utilisateur n'a pu fournir, avant cette date, la preuve de la conformité à un type reconnu conforme à la norme de construction dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      La catégorie des générateurs de radiodiagnostic, précisée dans les bulletins d'identification publiés antérieurement à la date de publication du présent arrêté, est maintenue.

    • Article 22

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      Les demandes d'agrément pour les appareils et installations visés aux titres III et IV du présent arrêté et en service à la date de la publication de ce texte, doivent être formulées dans le délai de six mois calculé à compter de cette date.

    • Article 23

      Version en vigueur du 08/06/1969 au 27/02/2010Version en vigueur du 08 juin 1969 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2

      L'arrêté du 9 avril 1962 est abrogé.

    • Article 24

      Version en vigueur du 21/07/1994 au 27/02/2010Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 27 février 2010

      Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
      Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

      Le directeur général de la santé publique, le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale, le chef de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère d'Etat chargé des affaires sociales et le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet, Paul LEMERLE.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, André BORD.