Titre Ier : Dispositions communes.
Titre II : Dispositions particulières aux installations de radiodiagnostic médical ou dentaire comportant un générateur électrique.
Titre III : Dispositions particulières aux installations de radiothérapie médicale comportant un générateur électrique.
Titre IV : Dispositions particulières aux appareils ou installations comportant l'emploi de radio-éléments.
Titre IV bis : Dispositions particulières applicables aux installations d'équipements matériels lourds soumises à l'autorisation prévue à l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970.
Titre V : Dispositions transitoires.
Titre VI : Dispositions diverses.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre de l'agriculture,
Vu le chapitre VI, titre Ier, livre Ier, et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique ;
Vu le titre IV du livre II du code du travail ;
Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique (2e partie réglementaire) ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et portant application aux bénéficiaires de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 des dispositions des articles 259 et 260 du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 19 de ce décret, modifié par le décret n° 68-24 du 5 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et ses arrêtés d'application ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1952 concernant les règles techniques d'établissement et d'installation des appareils de radiologie, d'actinologie et d'électricité médicale à usage des collectivités publiques, des établissements à caractère sanitaire qui en relèvent, des formations dépendant des services de santé aux armées et des établissements sanitaires des territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1954 portant mise en application obligatoire de la norme NF C 74-100 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1958 portant homologation de la norme NF C 15-160,
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, Paul LEMERLE.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, André BORD.