Arrêté du 28 février 1964 relatif au diplôme d'expertise comptable

abrogée depuis le 27/12/2020abrogée depuis le 27 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'expertise comptable, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964 ;

La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables consultée,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    La nature, la durée et le coefficient des épreuves de chacun des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable visés à l'article 19 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 sont fixés comme suit :

    1° Certificat supérieur de révision comptable

    Epreuves écrites :

    1. Révision comptable

    Coefficient : 5

    Durée : A fixer par le jury (minimum 4 heures).

    2. Etude portant sur la gestion des entreprises

    Coefficient : 2

    Durée : A fixer par le jury (minimum 4 heures).

    Epreuves orales :

    3. Interrogation portant sur le droit des sociétés et le droit fiscal

    Coefficient : 1

    Durée : 20 minutes.

    4. Interrogation portant sur l'expertise judiciaire

    Coefficient : 2

    Durée : 30 minutes

    2° Certificat supérieur juridique et fiscal

    Epreuves écrites :

    1. Droit des sociétés

    Coefficient : 3

    Durée : A fixer par le jury (minimum 3 heures).

    2. Droit pénal et droit pénal appliqué aux affaires

    Coefficient : 2

    Durée : A fixer par le jury (minimum 3 heures).

    3. Législation financière et droit fiscal

    Coefficient : 3

    Durée : A fixer par le jury (minimum 3 heures).

    Epreuve orale :

    4. interrogation sur le droit public, la procédure civile ou le droit du travail

    Coefficient : 2

    Durée : 20 minutes

    3° Certificat supérieur d'organisation et de gestion des entreprises

    Epreuves écrites :

    1. Organisation générale industrielle, commerciale, administrative et comptable

    Coefficient : 4

    Durée : A fixer par le jury (minimum 4 heures).

    2. Organisation et exploitation du contrôle de gestion (contrôle budgétaire et études de rentabilité)

    Coefficient : 3

    Durée : A fixer par le jury (minimum 4 heures).

    Epreuves orales :

    3. Interrogation sur la statistique

    Coefficient : 2

    Durée : 20 minutes

    4. Interrogation sur les problèmes de relations humaines

    Coefficient : 1

    Durée : 20 minutes

    4° Certificat supérieur de relations économiques européennes et internationales

    Epreuves écrites :

    1. Législation et réglementation des Etats membres de la Communauté économique européenne

    Coefficient : 4

    Durée : 4 heures

    2. Langue vivante étrangère sur un sujet d'ordre économique général ou se rapportant au programme de l'épreuve ci-dessus (emploi autorisé d'un dictionnaire en langue étrangère)

    Coefficient : 3

    Durée : 3 heures

    Epreuves orales :

    3. Interrogation sur l'économie internationale

    Coefficient : 2

    Durée : 20 minutes

    4. Conversation en langue étrangère portant sur un sujet d'ordre économique

    Coefficient : 1

    Durée : 20 minutes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les épreuves de langue vivante étrangère prévues à l'article 1er pour le certificat supérieur de relations économiques européennes et internationales portent, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe.

    L'épreuve écrite et l'épreuve orale portent sur la même langue.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Sous la réserve exprimée à l'article 4, les candidats subissent, au cours d'une même session d'examen, toutes les épreuves relatives à un même certificat ; ils peuvent se présenter à plusieurs certificats soit au cours d'une même session, soit au cours de sessions différentes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/04/1968 au 27/12/2020Version en vigueur du 06 avril 1968 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1968-03-25 art. 1 JORF 6 avril 1968

    Sont déclarés admissibles aux épreuves orales d'un certificat supérieur les candidats ayant obtenu une note moyenne pondérée au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, sans note zéro à l'une des épreuves.

    Les candidats ayant obtenu une note moyenne générale pondérée inférieure à 10 sur 20 mais égale ou supérieure à 7 sur 20 et sans note zéro à l'une des épreuves écrites sont autorisés à subir à nouveau, au cours de la session suivante, la ou les épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20. Pour le calcul de la nouvelle note moyenne générale pondérée, la ou les notes ainsi obtenues sont substituées aux notes correspondantes de la session précédente.

    Les candidats ne peuvent bénéficier qu'une fois de cette autorisation.

    Sont déclarés admis à l'un des certificats supérieurs les candidats ayant obtenu une note pondérée au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note zéro à l'une des épreuves.

    Les candidats déclarés admissibles, qui n'ont pas obtenu cette moyenne, conservent le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. Ceux qu'une raison de force majeure empêche de bénéficier de cette faculté peuvent être autorisés à en faire usage à une session ultérieure.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/04/1968 au 27/12/2020Version en vigueur du 06 avril 1968 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les candidats peuvent se présenter aux épreuves d'autres certificats que ceux exigés en vue de la délivrance du diplôme d'expertise comptable. En cas de succès, il leur est remis une attestation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/04/1968 au 27/12/2020Version en vigueur du 06 avril 1968 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1968-03-25 art. 2 JORF 6 avril 1968

    La demande d'inscription aux épreuves des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable est établie sur papier libre et adressée au ministre de l'éducation nationale (direction générale de l'organisation et des programmes scolaires, service des examens). Elle est écrite, datée et signée par le candidat ; elle est accompagnée :

    a) D'une fiche individuelle d'état civil ou d'un bulletin de naissance ;

    b) Du certificat de versement au Trésor du droit d'examen ;

    c) Et, selon le cas, de la ou des pièces suivantes :

    Pour les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures, du brevet professionnel de comptable (régime de l'arrêté du 21 février 1949 et régimes antérieurs), du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de comptable agréé et pour les personnes admises à l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable, le diplôme ou une attestation officielle ;

    Pour les titulaires de diplômes donnant droit à la dispense des trois certificats du diplôme d'études comptables supérieures, l'autorisation délivrée par le ministre de l'éducation nationale ;

    Pour les comptables agréés, un certificat du président du conseil régional de l'ordre, attestant leur qualité ;

    Le relevé des notes obtenues au cours de la précédente session et remis par le ministre de l'éducation nationale, lorsque le candidat demande à bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

    d) Pour les candidats au certificat supérieur de révision comptable, à l'exception de ceux qui sont dispensés du stage, de l'attestation de fin de stage délivrée par le conseil régional.

    Pour les comptables agréés dispensés du stage en application de l'article 3 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 67-948 du 6 octobre 1967, le certificat du président du conseil régional de l'ordre visé au c ci-dessus précisera la date de leur inscription au tableau de l'ordre.

    Tout candidat qui se présente à tout ou partie des épreuves d'un certificat est tenu de joindre à sa demande d'inscription ou de réinscription le certificat de versement au Trésor du droit d'examen.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Une seule session d'examens a lieu chaque année. Toutefois, il est organisé deux sessions pour la soutenance des mémoires. Les dates d'ouverture des sessions sont fixées chaque année par le ministre de l'éducation nationale. Avis en est donné en temps utile par la voie d'une insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Le ministre de l'éducation nationale choisit les sujets des épreuves écrites des certificats et désigne les centres où ces épreuves ont lieu.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    L'épreuve de soutenance du mémoire, dont la durée est d'une à deux heures, est subie par le candidat qui a terminé le stage et obtenu tant le certificat supérieur de révision comptable qu'un autre certificat de son choix.

    Le sujet du mémoire est proposé par le candidat au plus tard six mois avant la date prévue pour la soutenance. Il est soumis à l'agrément du jury.

    Le candidat avise par lettre le ministre de l'éducation nationale (direction générale de l'organisation et des programmes scolaires, service des examens) du sujet du mémoire qu'il soumet à l'agrément du jury et, le moment venu, de son intention de se présenter à l'épreuve de soutenance.

    Le texte du mémoire, dactylographié en six exemplaires, est adressé au ministre de l'éducation nationale (service des examens de la direction générale de l'organisation et des programmes scolaires) deux mois avant la date prévue pour la soutenance.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/12/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 24 décembre 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1987-11-17 art. 1 JORF 24 décembre 1987

    Les épreuves écrites et orales de chacun des certificats sont jugées par des jurys siégeant à Paris et composés :

    - d'un professeur de l'enseignement supérieur ou d'un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;

    - d'un professeur de l'enseignement supérieur ou d'un enseignant du second degré, titulaire de l'agrégation d'économie et de gestion, vice-président.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/12/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 24 décembre 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1987-11-17 art. 2 JORF 24 décembre 1987

    L'épreuve de soutenance du mémoire est jugée par un jury siégeant à Paris et composé :

    a) De membres titulaires :

    - un professeur de l'enseignement supérieur ou un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;

    - un professeur de l'enseignement supérieur ou un enseignant du second degré, titulaire de l'agrégation d'économie et de gestion, vice-président.

  • Article 12

    Version en vigueur du 24/12/1987 au 27/12/2020Version en vigueur du 24 décembre 1987 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1987-11-17 art. 3 JORF 24 décembre 1987

    A la fin de chacune des sessions ouvertes pour la soutenance des mémoires, un jury central établit la liste des candidats admis au diplôme d'expertise comptable. Il est composé :

    - d'un professeur de l'enseignement supérieur ou d'un inspecteur général de l'éducation nationale, président ;

    - d'un professeur de l'enseignement supérieur ou d'un enseignant du second degré, titulaire de l'agrégation d'économie et de gestion, vice-président.

  • Article 13

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    L'application des dispositions du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964, est fixée à la date de publication du présent arrêté.

    Toutefois l'application des dispositions prévues par les articles 1er à 17 inclus dudit décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 est fixée au 1er janvier 1964.

  • Article 14

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les dispositions transitoires prévues par l'article 28 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964, sont fixées ainsi qu'il suit :

    1° Les candidats à l'examen final du diplôme d'expert-comptable qui auront été déclarés admissibles avant le 1er septembre 1964 à l'épreuve de soutenance de mémoire conserveront, sans limitation de durée, le bénéfice de leur admissibilité ;

    2° Les candidats à l'examen final du diplôme d'expert-comptable qui auront subi avant le 1er novembre l964 l'épreuve de soutenance de mémoire, mais n'auront pas été admis, conserveront de même le bénéfice de l'admissibilité ;

    3° Les candidats qui auront subi avec succès avant le 1er septembre l964 les épreuves de la deuxième partie de l'examen préliminaire prévu par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 pourront se présenter en 1964 et 1965 aux épreuves écrites et orales de l'examen final du diplôme d'expert-comptable, définies par ledit décret.

    Les dispositions de l'article 24 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 ne sont pas applicables aux candidats visés à l'alinéa précédent ;

    4° Des sessions de la deuxième partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable institué par ledit décret du 24 mai 1956 seront organisées jusqu'en 1966 inclus ; les candidats admissibles en 1956 aux épreuves orales et non admis à l'examen pourront, en outre, se présenter en 1967 à une session spéciale d'épreuves orales. Ils seront ensuite soumis aux prescriptions du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 et du présent arrêté ;

    5° Des sessions de la première partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable défini par ledit décret du 24 mai 1956 auront lieu en 1964 et 1965. Les candidats admissibles en 1966 aux épreuves orales et non admis à l'examen pourront, en outre, se présenter en 1966 à une session spéciale d'épreuves orales ;

    6° Les candidats visés aux paragraphes 3° et 4° de l'article 14 seront tenus de terminer ou, le cas échéant, d'effectuer le stage professionnel et de subir l'épreuve de soutenance de mémoire dans les conditions fixées par le décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964 et le présent arrêté.

    Les candidats qui se présenteront en 1964 et en 1965 à l'examen final du diplôme d'expert-comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 pourront, s'ils se trouvaient en cours de stage le 1er janvier 1964, bénéficier des dispositions prévues par les articles 17 et 20 dudit décret.

  • Article 15

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Les programmes des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable sont fixés conformément aux annexes jointes (1).

    (1) Les programmes prévus en annexe au présent arrêté sont publiés par les soins du bulletin officiel de l'éducation nationale.

  • Article 16

    Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

    Le directeur général de l'organisation et des programmes scolaires au ministère de l'éducation nationale et le directeur des affaires commerciales au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de mission auprès du ministre, MICHEL PONIATOWSKI

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, PIERRE LAURENT