Article 1
Version en vigueur depuis le 03/08/1968Version en vigueur depuis le 03 août 1968
L'incorporation aux denrées alimentaires et aux boissons des acides guanylique et inosinique et de leurs sels de sodium et de calcium, utilisés seuls ou en mélange entre eux, à titre d'agents de sapidité, est autorisée dans la proportion pondérale maximale de 0,05 p. 100.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/08/1968Version en vigueur depuis le 03 août 1968
Les substances visées à l'article 1er doivent avoir été préparées exclusivement à partir d'extraits végétaux ou animaux traités par des procédés physiques ou biochimiques, sans recours à d'autres produits chimiques que les phosphates de calcium, la soude, la chaux, les charbons activés et les résines échangeuses d'ions autorisées.
Les spécialités offertes à la vente doivent par ailleurs être exemptes de tout élément toxique et présenter les caractères suivants :
Poudre blanche, inodore, à saveur caractéristique, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, présentant en solution à 5 p. 100 un pH compris entre 7 et 8,5 ;
Teneur en eau inférieure à 30 p. 100 ;
Pureté du couple anhydre inosinique/guanylique, déterminée par mesure dans l'ultraviolet : 100 plus ou moins 3 p. 100.
Impuretés organiques :
Impuretés d'origine purique (guanosine, hypoxanthine) : moins de 2 p. 100 ;
Amino-acides, ammoniaque, polymères nucléotidiques : traces très faibles.
Impuretés minérales :
Arsenic : moins de 2 mg/kg ;
Baryum : moins de 10 mg/kg ;
Strontium : moins de 5 mg/kg ;
Métaux lourds : moins de 10 mg/kg.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/08/1968Version en vigueur depuis le 03 août 1968
Les récipients et emballages des spécialités contenant les susbtances visées à l'article 1er doivent porter en caractères très apparents les indications suivantes :
Nature ;
Teneur en principes utiles (exprimée en acide non hydraté) ;
Mode d'emploi.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/08/1968Version en vigueur depuis le 03 août 1968
L'emploi, par addition aux denrées alimentaires et boissons, des substances visées à l'article 1er doit être porté à la connaissance du consommateur par une mention telle que "saveur renforcée par l'adjonction de correcteur de goût" ou "saveur renforcée artificiellement".
Dans le cas d'emploi simultané du sel glutamaté, la teneur en glutamate du produit tel que mis en vente doit être indiquée.
Arrêté du 8 juillet 1968 relatif à l'emploi d'exhausteur de goût dans les denrées alimentaires et les boissons
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1968