Décret n°2004-714 du 16 juillet 2004 relatif aux montants de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2004

NOR : FAMS0422150D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la famille et de l'enfance, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 60 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juillet 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2004Version en vigueur depuis le 18 juillet 2004

    Pour l'application du IV de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, les dispositions suivantes s'appliquent :

    I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 1 070 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2004.

    II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile à taux réduit est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 535 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2004.

    III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 1 604 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2004, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille ne dépassent pas un plafond égal à 36 006 Euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/07/2004Version en vigueur depuis le 18 juillet 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la famille et de l'enfance,

Marie-Josée Roig

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau