Arrêté du 28 juillet 1962 relatif aux normes applicables à certains fruits et légumes destinés à l'exportation

abrogée depuis le 19/09/2019abrogée depuis le 19 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2019

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  • Article 1

    Version en vigueur du 03/08/1962 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 août 1962 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les fruits et légumes qui font l'objet de "normes communes de qualité", mis en vente, vendus ou transportés en vue de l'exportation, doivent être conformes, après conditionnement, aux prescriptions desdites normes et répondre en outre aux dispositions complémentaires prévues à l'article 3 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/08/1962 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 août 1962 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture peuvent, pour une campagne déterminée et pour certaines espèces fruitières et légumières, prohiber l'exportation de tout ou partie des produits de la catégorie II.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/06/1969 au 19/09/2019Version en vigueur du 12 juin 1969 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1969-06-05 art. 2, art. 3 JORF 12 juin 1969

    Les fruits et légumes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent répondre aux spécifications suivantes :

    A - Emballages et conditionnements.

    Dispositions générales.

    Les produits doivent être logés dans des emballages parallélépipédiques en bois, ou en carton, conformes aux normes homologuées.

    Cette disposition ne s'applique pas aux petits emballages contenant au maximum 3 kg de marchandise.

    L'emploi de sacs est autorisé pour le conditionnement des oignons, pois et carottes ainsi que l'utilisation des paniers mosellans pour les fraises.

    Dispositions particulières.

    a) Pois en cosse - Dans le cas de conditionnement en sacs et pour chaque colis, la masse de la marchandise ne doit pas excéder 10 kg net.

    b) Tomates, abricots et prunes - Dans chaque colis la masse de la marchandise ne doit pas excéder :

    10 kg net pour les produits présentés en catégorie "extra".

    12 kg net pour les produits présentés en catégorie "I".

    15 kg net pour les produits présentés en catégorie "II".

    c) Cerises - Dans chaque colis, la masse de la marchandise ne doit pas excéder 10 kg net.

    d) Fraises - Dans chaque colis, la masse de la marchandise ne doit pas excéder 5 kg net.

    B - Calibrage.

    Pommes et poires - Indépendamment des prescriptions de la norme communautaire, notamment en matière de calibre minimum, l'échelle de calibre fixée ci-après est obligatoire pour les fruits classés en catégorie "extra" ainsi que pour les fruits des catégories "I" et "II" présentés en couches rangées :

    Diamètre de 95 mm et au-dessus.

    Diamètre de 90 mm inclus à 95 mm exclu.

    Diamètre de 85 mm inclus à 90 mm exclu.

    Diamètre de 80 mm inclus à 85 mm exclu.

    Diamètre de 75 mm inclus à 80 mm exclu.

    Diamètre de 70 mm inclus à 75 mm exclu.

    Diamètre de 65 mm inclus à 70 mm exclu.

    Diamètre de 60 mm inclus à 65 mm exclu.

    Diamètre de 55 mm inclus à 60 mm exclu.

    Diamètre de 50 mm inclus à 55 mm exclu.

    Diamètre de 45 mm inclus à 50 mm exclu.

    Les fruits de la catégorie "I" présentés non lités doivent être calibrés :

    - soit conformément à l'échelle ci-dessus ;

    - soit en groupant deux calibres de ladite échelle.

    Abricots - L'échelle de calibre fixée ci-après est obligatoire pour les fruits classés en catégorie "Extra" :

    Diamètre de 60 mm inclus à 65 mm ... X

    Diamètre de 55 mm inclus à 60 mm exclu ... AAAA

    Diamètre de 50 mm inclus à 55 mm exclu ... AAA

    Diamètre de 45 mm inclus à 50 mm exclu ... AA

    Diamètre de 40 mm inclus à 45 mm exclu ... A

    Diamètre de 35 mm inclus à 40 mm exclu ... B.

    En tout état de cause, les abricots d'un calibre inférieur à 35 mm ne peuvent être classés en catégorie "Extra".

    Les fruits classés dans les catégories "I" et "II" doivent être calibrés soit conformément à l'échelle ci-dessus, soit dans les conditions suivantes :

    Diamètre de 60 mm inclus à 70 mm ;

    Diamètre de 50 mm inclus à 60 mm exclu ;

    Diamètre de 40 mm inclus à 50 mm exclu ;

    Diamètre de 30 mm inclus à 40 mm exclu.

    Prunes - Les prunes font l'objet d'un calibrage déterminé par le diamètre maximum de leur section équatoriale.

    Le calibre minimum est fixé à :

    - 20 mm pour les mirabelles ;

    - 25 mm pour les reines-claudes, quetsches et prunes proprement dites ;

    - 35 mm pour les variétés américano-japonaises.

    Pour les fruits classés en catégorie "Extra", la différence de diamètre entre le plus petit fruit et le plus gros contenus dans un même colis ne doit pas excéder 10 mm.

    (1) Les règles de calibrage des abricots ont été annulées et remplacées par l'arrêté du 5 juin 1969.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/08/1962 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 août 1962 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Pour les fruits et légumes visés à l'article 1er, le label d'exportation ne peut être apposé que sur les colis dont le contenu, le conditionnement et le marquage répondent à l'ensemble des dispositions fixées ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/08/1962 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 août 1962 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Le présent arrêté annule toutes dispositions contraires, et notamment les arrêtés suivants :

    - arrêté du 17 juillet 1956 fixant à l'exportation des normes applicables à certains fruits et légumes ;

    - arrêté du 6 novembre 1958 portant application du label d'exportation aux laitues, chicorées frisées, chicorées scaroles ;

    - arrêté du 22 juillet 1949 portant application du label d'exportation aux oignons ;

    - arrêté du 15 juin 1948 portant application du label d'exportation aux épinards ;

    - arrêté du 15 juin 1948 portant application du label d'exportation aux pois en cosse ;

    - arrêté du 27 août 1948 portant application du label d'exportation aux haricots verts ;

    - arrêté du 3 décembre 1948 portant application du label d'exportation aux carottes ;

    - arrêté du 15 juin 1948 portant application du label d'exportation aux fraises.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/09/2019Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Les auteurs ou complices d'infraction aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, sans préjudice de l'interdiction d'exportation et éventuellement des pénalités édictées par la législation douanière à l'égard des marchandises prohibées à l'exportation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/08/1962 au 19/09/2019Version en vigueur du 03 août 1962 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Le directeur général de la production et des marchés, le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances et des affaires économiques et le directeur général du centre national du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.