Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence de la vie politique ; Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; Vu le décret n° 2003-1327 du 30 décembre 2003 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2004 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Vu la délibération en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate que, à l'occasion du dépôt des comptes de Combat pour les valeurs dans les formes prévues par l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée, ce parti remplit les conditions énumérées à l'article 9-1 de la même loi ; Vu le jugement n° 9820814/4 du 14 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 26 février 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à l'association Combat pour les valeurs le bénéfice de l'aide prévue par l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy