Arrêté du 23 mars 2004 portant dispense pour les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires de se présenter à l'examen d'évaluation linguistique prévu par le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.

abrogée depuis le 25/12/2020abrogée depuis le 25 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2020

NOR : MENS0400598A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2003 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu la demande déposée par la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 7 janvier 2004 ;

Vu l'avis de la commission consultative en date du 5 février 2004 joint au présent arrêté,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2004 au 25 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)

    Les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en premier cycle d'études universitaires peuvent être dispensés de l'examen prévu par l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé dès lors qu'ils ont satisfait aux épreuves orales et écrites du dispositif d'évaluation linguistique dénommé test d'évaluation du français organisé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et obtenu au moins 16/20 à l'épreuve d'expression écrite.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2004 au 25 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)

    Le dispositif d'évaluation linguistique dénommé test d'évaluation du français est reconnu pour dispense de l'examen mentionné à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé pour une durée maximale de trois ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/2004 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2004 au 25 décembre 2020

    Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)

    Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski