Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2004

NOR : SANG0423073A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en date du 9 novembre 2004, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, de l'Institut de veille sanitaire en date du 15 novembre 2004 et de l'Etablissement français des greffes en date du 18 novembre 2004,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Les montants annuels de la prime d'encadrement prévue à l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé sont fixés comme suit :


    Niveau normal :


    -part fixe : 791 euros ;


    -part variable : 158 euros ;


    Niveau majoré :


    -part fixe : 1 055 euros ;


    -part variable : 317 euros.


    Niveau supérieuros :


    -part fixe : 2 110 euros ;


    -part variable : 528 euros.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Le montant annuel de l'indemnité pour travail posté prévue à l'article 8 du décret du 26 novembre 2004 susvisé est fixé à 528 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004


    Les cas dans lesquels il est possible d'instituer un service d'astreinte donnant lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé sont les suivants :
    -fonctionnement des systèmes informatiques et alertes informatiques ;
    -sécurité des locaux et maintenance des bâtiments ;
    -alerte et veille sanitaire ;
    -régulation des organes, tissus et cellules de la chaîne prélèvement-greffe ;
    -déclenchement de plans d'urgence ;
    -permanence juridique ;
    -soins urgents aux animaux de laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

    Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé et versé aux fonctionnaires des établissements visés à l'article 1er dudit décret est fixé comme suit :


    Astreinte du lundi au vendredi : 45 euros.


    Astreinte du vendredi au lundi (week-end) : 76 euros.


    Astreinte de semaine : 121 euros.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004


    Lorsque la période d'astreinte du vendredi au lundi se trouve prolongée de 24 heures du fait d'un jour férié accolé au week-end, l'indemnité d'astreinte prévue par le décret du 26 novembre 2004 susvisé, versée au titre de cette période, est majorée de 50 %.
    Lorsque la période d'astreinte du lundi au vendredi comprend un jour férié, l'indemnité d'astreinte prévue par le décret du 26 novembre 2004 susvisé est majorée d'un montant correspondant à 50 % de l'indemnité du vendredi au lundi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004


    Le directeur du budget, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général de l'administration et le directeur général de chacun des établissements publics cités à l'article 1er du décret du 7 mars 2003 susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet le 1er juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2004.


Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau