Le ministre de la construction et le ministre de l’intérieur.
Vu le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, visé à l’article 92 du code de l’urbanisme et de l’habitation, notamment les alinéas 2 et 3 de l’article 2 dudit décret ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 1958 du ministre de la construction fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions dudit décret ;
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Classification des habitations.
Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les habitations sont classées comme suit :
1ère famille. — Habitations individuelles isolées ou jumelées, à deux niveaux habitables au plus.
2ème famille. — Habitations individuelles isolées ou jumelées à trois niveaux habitables, habitations individuelles en bande, habitations collectives à trois niveaux habitables au plus.
3ème famille. — Habitations de plus de trois niveaux habitables, le plancher bas du dernier niveau habitable n’étant pas situé à plus de vingt-huit mètres au-dessus du sol utilement accessible aux échelles de pompiers.
4ème famille. — Habitations de plus de trois niveaux habitables ne répondant pas à la condition ci-dessus (3e famille).
Dans cette classification, il n’est pas tenu compte du sous-sol.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Murs séparatifs.
Les murs séparant les unes des autres les habitations jumelées ou en bande et les parois verticales séparant les uns des autres les groupes de logements desservis par un même escalier doivent être montés jusqu’à la face inférieure de la couverture.
Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés, tous les quarante mètres, par un mur coupe-feu, avec une tolérance de cinq mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie.
L’escalier conduisant aux étages et le vestibule d’accès ne doivent pas comporter de communication directe avec les garages ou ensembles de boxes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, avec les magasins de vente et dépôts installés au rez-de-chaussée ou avec les dépendances de ces locaux. En cas de nécessité absolue de création d ’un dégagement sur le vestibule, il convient d’interposer un sas à deux portes pleines à fermeture automatique.
A l’étage le plus élevé, la cage d ’escalier doit être close par rapport aux dégagements ou couloirs desservant les locaux de cet étage par une porte qui peut être à va-et-vient.Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Chaufferie et soutes à combustibles. — Garages.
Lorsqu’ils sont inclus dans les bâtiments d’habitation, les garages ou ensemble de boxes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, les chaufferies collectives et leurs soutes à combustibles doivent être séparées du reste de la construction, quelle qu’en soit la famille, par des murs et planchers en dur.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Colonnes montantes de gaz et d’électricité.
Les colonnes montantes de gaz et d’électricité des habitations des deuxième, troisième et quatrième familles doivent être logées dans des gaines verticales communiquant avec l’atmosphère à leur partie supérieure.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Colonnes sèches.
Les habitations dont le plancher bas du dernier niveau habitable est situé à plus de vingt-cinq mètres du sol doivent comporter une ou plusieurs colonnes sèches de 65/70 mm dont l’installation doit être arrêtée en accord avec les services d’incendie (préfecture de police à Paris, inspection départementale des services d’incendie dans les départements).
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Prescriptions spéciales aux habitations de la troisième famille.
Dans les habitations de la troisième famille, dans tous les cas où un groupe de logements est desservi par un seul escalier, l’implantation des bâtiments doit permettre l’accès facile des secours extérieurs, notamment des grandes échelles des sapeurs-pompiers.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Prescriptions spéciales aux habitations de la quatrième famille.
Dans les habitations de la quatrième famille, les bâtiments doivent disposer au minimum de deux moyens d’évacuation accessibles l’un et l’autre à tous les occupants et non susceptibles d’être rendus inutilisables simultanément du fait des flammes ou des fumées.
Un de ces moyens d ’évacuation doit être un escalier propre à l’immeuble.
Dans ces habitations, la largeur de passage libre des escaliers collectifs doit être au minimum de 1,20 mètre.
Toutefois, si les immeubles sont dotés d’un deuxième escalier, la largeur de celui-ci peut être réduite à 0,80 mètre. Tout escalier de plus de 1,20 mètre de largeur doit comporter une main courante de chaque côté.
L’interposition à chaque étage d ’une coupure à l’air libre entre la porte d’accès à l’escalier et les portes des logements dispense d’aménager deux moyens d’évacuation distincts. Cette coupure peut être constituée par une terrasse, un balcon, une passerelle ou tout autre dispositif largement ouvert à l’air libre à sa partie supérieure.
Les ascenseurs ne sont pas considérés comme un moyen d’évacuation.
Dans les groupes de constructions dont le nombre de niveaux habitables est supérieur à seize, des mesures particulières de sécurité et de facilité d ’intervention des secours doivent être prévues après accord spécial des services d’incendie.
En particulier, dans les immeubles très élevés (100 mètres et plus), il doit être installé des robinets d’incendie armés de 20 mm, conformes aux normes. Leur nombre et leur emplacement doivent être déterminés, dans chaque cas particulier, en accord avec les services d’incendie.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961
Le directeur de l’aménagement du territoire au ministère de la construction et le préfet chargé de la direction du service national de la protection civile au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1961.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.
Fait à Paris, le 23 mai 1960.
Le ministre de la construction,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
CLAUDE LASRY.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
GEORGES GALICHON