Décret n°2004-269 du 19 mars 2004 autorisant les vice-recteurs à déléguer leur signature.

abrogée depuis le 14/06/2015abrogée depuis le 14 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

NOR : MENF0400408D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/08/2014 au 14/06/2015Version en vigueur du 24 août 2014 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
    Modifié par DÉCRET n°2014-943 du 21 août 2014 - art. 1

    I.-Les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent déléguer leur signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de leur compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :

    1° Au fonctionnaire de catégorie A chargé des fonctions de secrétaire général du vice-rectorat ;

    2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.

    II.-Les vice-recteurs mentionnés au I peuvent, en outre, déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :

    1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l' article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l' article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

    2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.

    III.-Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République, celui de la préfecture ou celui de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/03/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 26 mars 2004 au 14 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4

    Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos