Etendue territoriale des mesures (Article 1)
Périodes et heures d'interdiction (Articles 2 à 7)
Taille réglementaire des poissons (Article 8)
Conditions de structure et d'emploi auxquelles doivent satisfaire les filets et engins autorisés (Articles 9 à 12)
Modes de pêche - filets et engins prohibés (Articles 13 à 18)
Pêche dans les eaux dont le niveau est abaissé (Article 19)
Pêche du saumon en période d'interdiction (Article 20)
Transport et vente du poisson n'ayant pas la taille réglementaire (Article 21)
Alevinage (Article 22)
Article 1
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Modifié par Arrêté 1954-10-03 ART. 1 JORF 11 NOVEMBRE 1954
Les dispositions du présent arrêté résultent, conformément à la loi du 7 mai 1946 portant introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation française en matière de pêche fluviale, de la combinaison des conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890 d'une part, et des principes réglementaires énoncés dans le décret du 29 août 1939 et ses modificatifs d'autre part.
Leur application sera rigoureusement limitée :
1° A la partie française du fleuve Rhin, comprise entre les points kilométriques 168.450 et 352.070, située à l'Ouest du Talweg entre celui-ci et la tête de la digue de correction du Rhin, ainsi que le tronçon du grand canal d'Alsace dit "canal de Kembs" déjà existant et les tronçons de canal à construire à l'avenir, à l'exclusion par conséquent des faux bras.
2° Aux eaux françaises de la Lauter.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Dans les eaux désignées ci-dessus, les périodes d'interdiction pour chaque espèce de poissons, les écrevisses et les grenouilles, sont fixées comme suit :
Saumon : du 11 novembre au 24 décembre inclus.
Omble chevalier : du 1er novembre au 31 décembre inclus.
Truite commune : du 10 octobre au 10 janvier inclus.
Truite de lac : du 1er octobre au 31 décembre inclus.
Truite arc-en-ciel et ombre commun : du 1er mars au 30 avril inclus.
Corégone : du 15 novembre au 15 décembre inclus.
Sandre : du 1er avril au 31 mai inclus.
Esturgeon : du 1er juin au 31 juillet inclus.
Brochet et perche : du 1er février au 31 mars inclus.
Carpe, tanche et barbeau : du 15 avril au 14 juin inclus.
Autres espèces de poissons : pas de période d'interdiction.
Ecrevisse : du 16 octobre au 13 juillet inclus.
Grenouille : du 1er février au 15 avril inclus.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Lorsque durant une pêche autorisée il est capturé des poissons dont la pêche est interdite, ceux-ci doivent être rejetés à l'eau.
Les jours indiqués ci-dessus sont compris dans la période d'interdiction.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Exceptionnellement, la pêche du saumon et des corégones pourra faire l'objet, par arrêté préfectoral particulier dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté, d'autorisations spéciales individuelles pendant la période d'interdiction spécifique de ces poissons à condition que les poissons capturés soient destinés à la pisciculture artificielle.
Dans ce cas, la dispense de la relève hebdomadaire des engins sera autorisée de plein droit.
Des pêches destinées à des études scientifiques pourront également être autorisées, en tout temps, à titre individuel, par arrêté ministériel.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est permise ; leur séjour dans l'eau est autorisé à toute heure.
Article 7
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les préfets peuvent accorder pour la pêche du saumon et de l'alose dans certains emplacements des rivières navigables des dérogations à l'article 5 dans la limite de deux heures au plus avant le lever du soleil et de deux heures au plus après son coucher.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés dans l'étendue des eaux visées à l'article 1er du présent arrêté et doivent être rejetés à l'eau si leur longueur est inférieure à :
0 m 50 pour le saumon ;
0 m 35 pour l'anguille et le sandre ;
0 m 30 pour le brochet et la truite de lac ;
0 m 25 pour l'omble chevalier, l'ombre commun et le barbeau ;
0 m 20 pour la truite commune, la truite arc-en-ciel, le corégone et la tanche, longueur mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la queue.
1 m 30 pour l'esturgeon ;
0 m 25 pour la carpe ;
0 m 20 pour l'ide, la lotte, l'alose et la lamproie ;
0 m 14 pour la brème et la perche, longueur mesurée de la pointe du museau au milieu de l'échancrure de la queue.
0 m 11 pour les écrevisses à pieds rouges ;
0 m 09 pour les écrevisses à pieds blancs, longueur mesurée de la pointe de la tête (pinces et antennes non comprises) à l'extrémité de la queue déployée.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Modifié par Arrêté 1954-10-03 ART. 2 JORF 11 NOVEMBRE 1954
Les dimensions minima des mailles (mesurées à l'état mouillé) et l'espacement des verges des filets et engins sont fixés comme suit :
:=======================:========================:==============: : : COTE DES MAILLES : QUART : : : en forme de carré : du périmètre : : ESPECES DE POISSONS : et de losange, : de mailles : : : petit côté des mailles : hexagonales. : : : rectangulaires, : : : : espacement des verges. : : :-----------------------:------------------------:--------------: : : Millimètres. : Millimètres. : : : : : : a) Pour le saumon : 60 : 60 : : : : : : b) Pour les autres : : : : gros poissons et : : : : l'écrevisse : 30 : 30 : : : : : : c) Pour les petites : : : : espèces : goujons, : : : : loches, vairons, : : : : ablettes : 20 : 20 : :=======================:========================:==============: Un écart d'un dixième est toléré dans ces mesures, sous réserve que les dimensions réglementaires propres à ces poissons soient respectées.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Pour la pêche des poissons déclarés nuisibles et de ceux des petites espèces destinées ou non à servir d'appât, les préfets peuvent consentir des dérogations en ce qui concerne l'emploi des filets et engins visés à la catégorie c) de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les filets et engins de toute nature, qu'ils soient fixes ou mobiles, ne peuvent occuper dans les emplacements où on les emploie plus de la moitié de la largeur du cours d'eau mesuré à l'étiage suivant la ligne la plus courte d'une rive à l'autre.
Ils ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés au moins par une distance égale à deux fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.
L'écartement entre les piquets que constituent les barrages destinés à la capture des saumons, ainsi que celui entre les travées transversales à ces piquets, doit être d'au moins 10 centimètres.
Article 12
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les filets doivent être retirés de l'eau et disposés à terre pendant 24 heures par semaine, du samedi soir à dix-huit heures au dimanche soir à dix-huit heures.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Sont prohibés, tous les filets traînants, c'est-à-dire ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque, autre que l'action du courant.
Il y a toutefois exception pour le petit épervier jeté et manoeuvré à la main par un seul homme et pour le filet dit "Treibnetz", mais ce dernier ne pourra, en aucun cas, être jeté ou attaché de manière à rester fixe ou accroché.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Sont interdits :
a) Les filets mobiles dont l'écartement entre les bords supérieurs et inférieurs excède 2 m 50, exception faite toutefois pour les filets simples destinés et appropriés uniquement à la pêche aux esturgeons ;
b) Le filet hollandais "Zegen". Toutefois, en dehors de la période de deux mois du 27 août au 26 octobre inclus, l'autorisation d'emploi de ce filet pourra être consentie par arrêté préfectoral soumis à l'approbation des ministres intéressés ;
c) Les nasses pendant la période du 20 octobre au 24 décembre ;
d) les filets mobiles employés comme filets fixes.
Article 15
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Il est interdit :
1° D'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure ;
2° De pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main par un seul pêcheur, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, débouchés de faux-bras, vannages, coursiers d'usines, et échelles à poissons, ainsi que sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités de ces ouvrages.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Sont encore interdits :
a) Le déversement de résidus de fabrique ou autres matières d'une composition ou en quantité telle qu'elles risquent de porter préjudice au peuplement piscicole ou de chasser le poisson ;
b) L'emploi de pièges avec pennes (pour frapper le poisson), de tridents, de harpons, d'armes à feu ou tous autres engins analogues susceptibles de blesser le poisson, à l'exception des lignes à hameçon ;
c) La mise à sec du fleuve dans un but de pêche ;
d) La pêche de nuit, sauf les exceptions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les préfets peuvent, par des arrêtés spéciaux pris après consultation du comité interdépartemental de la pêche des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin prohiber tous filets, engins, procédés ou mode de pêche autres que la ligne flottante et, pour cette dernière, tous appâts ou amorces de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau. Ces dispositions peuvent être générales ou particulières à certaines espèces de poissons, à certains cours d'eau et à certaines périodes.
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les préfets fixent les espèces de poissons avec lesquelles il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Il est interdit de pêcher dans les eaux dont le niveau est artificiellement ou naturellement abaissé. Toutefois, les préfets peuvent autoriser toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder le poisson menacé de périr.
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du saumon visée à l'article 2 du présent arrêté, les préfets peuvent délivrer, chaque année, conformément à l'article 4 :
a) Aux fermiers de lots de pêche du Rhin, à leurs cofermiers et aux permissionnaires de grande pêche, des autorisations individuelles pour la pêche des saumons à l'aide de filets visés à l'article 9 ci-dessus ;
b) Aux associations de pêche et de pisciculture agréées, locataires de droits de pêche dans le Rhin, un maximum de vingt autorisations par lot de pêche, pour pratiquer la pêche à la ligne du saumon, à charge, par chaque association, d'indiquer, avant de faire usage des autorisations de pêche, au service de la navigation, les noms des bénéficiaires des autorisations accordées par elle.
Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle délivrée sous a et b devront :
1° S'être acquittés de la taxe piscicole permettant l'exercice de la pêche au saumon ;
2° Se conformer strictement aux lois et règlements sur la pêche et en particulier au règlement ci-annexé concernant la fécondation artificielle des oeufs de saumons capturés en période d'interdiction spécifique de la pêche ;
3° Présenter séance tenante chaque saumon pris par le permissionnaire à un des postes de contrôle désignés sur le titre de permission pour assurer la prise des éléments de reproduction, la fécondation artificielle des oeufs de saumons capturés et leur livraison à l'établissement de pisciculture désigné par l'administration aux fins de leur mise en incubation ;
4° Faire plomber par les représentants de l'administration chaque saumon pris.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Il est interdit de transporter, de vendre ou de mettre en vente les poissons n'ayant pas les dimensions prescrites ou ceux dont la pêche est interdite pendant une période déterminée, mais pour ces derniers une dérogation est autorisée pour les trois premiers jours de leur période d'interdiction. Dans les deux cas ci-dessus, il est également interdit de servir de tels poissons dans les auberges.
Cette interdiction ne s'applique pas aux saumons et aux corégones dont la capture aurait été autorisée en période d'interdiction par application des dispositions de l'article 4.
Il en est de même en cas de dépeuplement par suite de phénomènes naturels ou de calamité (assèchement par suite de grande sécheresse) ou lorsqu'il s'agit de poissons vivants destinés à la pisciculture, à la condition que leur transport ou leur vente ait été approuvée par les autorités.
Article 22
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Il sera immergé chaque année un nombre d'alevins de saumons fixé, pour le secteur français du Rhin, à 500000 et réparti, en principe, proportionnellement à la longueur du Rhin comprise dans chacun des deux départements intéressés.
Article 23
Version en vigueur depuis le 11/11/1954Version en vigueur depuis le 11 novembre 1954
Modifié par Arrêté 1954-10-03 ART. 3 JORF 11 NOVEMBRE 1954
Les conseils généraux doivent être consultés pour les arrêtés préfectoraux pris en application des articles 7, 10, 17 et 18.
Les arrêtés préfectoraux visés à l'article 7 ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée par le ministre des travaux publics, du logement et de la reconstruction et le ministre de l'agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Dans les cas prévus aux articles 10, 17 et 18 la décision est prise par arrêté préfectoral sur avis des services locaux chargés de la pêche fluviale, chacun en ce qui le concerne ; ces arrêtés ne seront exécutoires sans l'approbation des ministres intéressés que si la décision préfectorale est conforme aux avis desdits services locaux ; une ampliation des arrêtés non soumis à approbation sera adressée, dès la publication, à titre de compte rendu, à chaque ministre intéressé.
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Un règlement annexé au présent arrêté et visé à l'article 20 (par. 2°) susvisé, d'une part précise les obligations auxquelles sont soumises les personnes se livrant à la pêche du saumon en période d'interdiction, d'autre part, donne des instructions pour la fécondation artificielle des oeufs des saumons capturés au cours de la période d'interdiction spécifique de la pêche du saumon.
Ce règlement sera porté à la connaissance des intéressés par les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et inséré au recueil des actes administratifs de ces départements.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Le ministre des travaux publics et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.