Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission de recrutement compétente à l'égard de ces personnels

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

NOR : INTE0400030A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipages de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécaniciens navigants avion (FCL 4) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 1

      En application des dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens sont définies comme suit :

      -pour les pilotes d'avions de classe A, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord " : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

      L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;

      -pour les pilotes d'avions de classe B, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote " : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR), de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de deux années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

      L'engagement de ces agents relève du 2° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;

      -pour les pilotes d'avions de classe C, " pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt " et pour les pilotes de classe D, " pilotes sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilotes sur avions bombardiers d'eau " : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualificatio IFR (CPL IR), détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession, dont 500 heures IFR et de cinq années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.

      Le recrutement en classe D est ouvert uniquement en interne.

      L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 2

      La limite d'âge pour être recruté comme personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens est de :

      a) Pour les pilotes d'avions de classe A : 43 ans ;

      b) Pour les pilotes d'avions de classe B : 33 ans ;

      c) Pour les pilotes d'avions de classes C et D : 50 ans.

      Le ministre chargé de l'intérieur peut accorder une dérogation à ces limites d'âges en raison de circonstances particulières ayant trait notamment à l'intérêt du service.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 3

      L'engagement des personnels navigants contractuels est confirmé si les intéressés ont obtenu la qualification bombardement d'eau pour les pilotes d'avions de classes A et B ou la qualification observation sur feux de forêt pour les pilotes d'avions de classe C et la qualification bombardement d'eau et celle d'observation sur feux de forêt pour les pilotes de classe D.

      Les qualifications susmentionnées sont définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 4


      En application de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et sur la proposition du directeur général de l'administration et du directeur de la défense et de la sécurité civiles, il est créé à la base d'avions de la sécurité civile une commission de recrutement chargée d'examiner la validité des candidatures aux emplois de pilote d'avions de la base d'avions de la sécurité civile.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/10/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 octobre 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16
      Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 5

      Les membres de la commission sont les suivants :

      - le chef de la base d'avions de la sécurité civile, en qualité de président ;

      - l'adjoint au chef de la base d'avions de la sécurité civile ;

      - le chef des moyens opérationnels de la base d'avions de la sécurité civile ;

      - le chef des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile ;

      - l'officier de sécurité aérienne de la base d'avions de la sécurité civile ;

      - le chef du personnel navigant adjoint de la base d'avions de la sécurité civile ;

      - les chefs de secteurs.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/01/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 janvier 2004 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2018 - art. 16


      Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Nicolas Sarkozy