Arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L. 3621-2 et R. 3621-3 du code de la santé publique

abrogée depuis le 30/04/2008abrogée depuis le 30 avril 2008

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2008

NOR : SPRK0470013A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3621-2 et L. 3621-3 ainsi que les articles R. 1333-55 à R. 1333-74, R. 3621-1 à R. 3621-9 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau, notamment ses articles 2 et 11 ;

Vu le décret n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau ;

Vu le décret n° 2004-120 du 6 février 2004 relatif aux examens médicaux obligatoires pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau ou pour les candidats à cette inscription ;

Vu l'avis n° 2003-7 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 4 décembre 2003,

    • Article 1

      Version en vigueur du 15/08/2006 au 30/04/2008Version en vigueur du 15 août 2006 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté 2006-06-16 art. 1 JORF 15 août 2006

      Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles 2 et 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :

      1. Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport.

      2. Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

      3. Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical.

      4. Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical.

      5. Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.

      Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir.

      6. Un examen dentaire certifié par un spécialiste.

      7. Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :

      - football américain ;

      - plongeon de haut vol ;

      - rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;

      - rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).

      Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :

      - un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au précédent alinéa ;

      - des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.

      Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/08/2006 au 30/04/2008Version en vigueur du 15 août 2006 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté 2006-06-16 art. 2 JORF 15 août 2006

      Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :

      1° Deux fois par an :

      a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :

      - un entretien ;

      - un examen physique ;

      - des mesures anthropométriques ;

      - un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;

      - une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

      2° Une fois par an :

      a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;

      b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;

      c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :

      - numération-formule sanguine ;

      - réticulocytes ;

      - ferritine.

      3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.

      Ce bilan psychologique vise à :

      - détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;

      - prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;

      - orienter vers une prise en charge adaptée si besoin.

      3° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article 1er.

      5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/02/2004 au 30/04/2008Version en vigueur du 18 février 2004 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les examens prévus une fois par an à l'article 2 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article 1er.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/08/2006 au 30/04/2008Version en vigueur du 15 août 2006 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté 2006-06-16 art. 3, art. 4 JORF 15 août 2006

      Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport sont soumis aux examens suivants :

      1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :

      - sports mécaniques ;

      - sports aériens (sauf aéromodélisme) ;

      - disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;

      - sports de combats (pieds-poings).

      2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :

      - sports aériens (sauf aéromodélisme) ;

      - sports sous-marins.

      3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant :

      numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :

      - athlétisme (courses uniquement) ;

      - aviron ;

      - biathlon ;

      - course d'orientation ;

      - cyclisme ;

      - natation ;

      - pentathlon moderne ;

      - roller skating ;

      - ski de fond ;

      - triathlon.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/08/2006 au 30/04/2008Version en vigueur du 15 août 2006 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
      Modifié par Arrêté 2006-06-16 art. 4 JORF 15 août 2006

      Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 du code du sport.

    • Article 7

      Version en vigueur du 18/02/2004 au 30/04/2008Version en vigueur du 18 février 2004 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      L'arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau est abrogé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 18/02/2004 au 30/04/2008Version en vigueur du 18 février 2004 au 30 avril 2008

      Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/02/2004 au 30/04/2008Version en vigueur du 18 février 2004 au 30 avril 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)

    Le directeur des sports, le directeur général de la santé et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

D. Laurent

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

W. Dab

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires économiques, sociales

et culturelles de l'outre-mer :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

A. Puzenat