Arrêté du 23 janvier 2004 portant application de l'article D. 322-14 du code du travail

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2004

NOR : SOCF0312135A

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/02/2004Version en vigueur depuis le 07 février 2004

    Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er janvier au 31 décembre 2004. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/02/2004Version en vigueur depuis le 07 février 2004

    Le directeur du budget et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert