Arrêté du 14 janvier 2004 portant organisation et horaires des enseignement des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies de la gestion (STG) »

abrogée depuis le 03/09/2013abrogée depuis le 03 septembre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2013

NOR : MENE0400018A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, L. 335-1, L. 335-4 et L. 336-1 ;
Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, modifié notamment par l'arrêté du 14 janvier 2004 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux voies d'orientation, modifié notamment par l'arrêté du 14 janvier 2004 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié notamment par l'arrêté du 28 juillet 1995 et l'arrêté du 27 juillet 2001, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences médico-sociales (SMS) », « sciences et technologies industrielles (STI) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) », « sciences et technologies tertiaires (STT) » ;
Vu l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes du 26 mai 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 novembre 2003,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VD)


    L'accès à la classe de première dans la série « sciences et technologies de la gestion » est ouvert :
    - aux élèves orientés dans cette série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique ;
    - aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série soit en classe de première, soit en classe de première d'adaptation à horaires aménagés, conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    L'accès à la classe terminale « sciences et technologies de la gestion » est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de première de cette série.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VD)


    La classe de première de la série « sciences et technologies de la gestion » comprend les deux spécialités : « communication » et « gestion » :
    La spécialité « communication » prépare plus particulièrement aux deux spécialités de la classe terminale : « communication et gestion des ressources humaines » et « mercatique (marketing) » ;
    La spécialité « gestion » prépare plus particulièrement aux deux spécialités de la classe terminale : « comptabilité et finance des entreprises » et « gestion des systèmes d'information ».

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VT)


    Un élève n'ayant pas suivi en classe de première les conditions de scolarité requises au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté peut être admis par le chef d'établissement dans cette série, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VT)


    Les classes de première et terminale de la série « sciences et technologies de la gestion » comprennent des enseignements obligatoires, des options facultatives et des ateliers artistiques. Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.
    Les recteurs d'académie fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées.
    La liste des enseignements et leurs horaires est fixée dans les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VT)


    A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VD)


    Les dispositions fixées dans le présent arrêté entrent en application à compter de :
    - la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 en ce qui concerne la classe de première ;
    - la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 en ce qui concerne la classe terminale.
    En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VD)


    Les dispositions du présent arrêté abrogent, en ce qui concerne la série « sciences et technologies tertiaires (STT) », les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié à compter de :
    - la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 en ce qui concerne la classe de première ;
    - la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 en ce qui concerne la classe terminale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VT)


    Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 28/01/2004 au 03/09/2013Version en vigueur du 28 janvier 2004 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 9 (VD)
    Modifié par Arrêté du 14 décembre 2004, v. init.

    Annexe

    Horaires des enseignements obligatoires et optionnels du cycle terminal
    de la série Sciences et technologies de la gestion

    1. Classe de première

    HORAIRES

    Spécialité Communication

    Spécialité Gestion

    Enseignements obligatoires

    Enseignements technologiques

    Économie-droit

    3 + (1)

    3 + (1)

    Information et communication

    2 + (3)

    1 + (2)

    Information et gestion

    2 + (1)

    3 + (2)

    Management des organisations

    1 + (1)

    1 + (1)

    Enseignements généraux

    Français

    2 + (1)

    2 + (1)

    Mathématiques

    3

    3

    Langues vivantes 1 et 2 (a)

    5 ( b)

    5 ( b)

    Histoire-géographie

    2

    2

    EPS (c)

    2

    2

    Heures de vie de classe

    10 heures annuelles

    Atelier artistique (facultatif)

    72 heures annuelles

    .

    HORAIRES

    Spécialité Communication

    Spécialité Gestion

    Options facultatives (2 au maximum)

    Langues régionales (a)

    2

    2

    Éducation physique et sportive

    3

    3

    Arts (d)

    3

    3

    ( ) L'horaire entre parenthèse correspond à un horaire en classe dédoublée.
    (a) Langue vivante 2 étrangère ou régionale. L'option facultative est réservée aux élèves n'ayant pas choisi la langue régionale au titre de la langue vivante 2 obligatoire.
    ( b) L'horaire est globalisé pour l'enseignement des deux langues vivantes ; toutefois, l'horaire hebdomadaire pour une langue vivante ne peut, en aucun cas, être inférieur à 2 heures.
    (c) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement de détermination d'EPS de seconde bénéficient d'un enseignement complémentaire de 4 heures (dont 1 heure en classe dédoublée) en sus de l'enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l'option facultative d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'une seule option facultative.
    (d) Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.

    2. Classe terminale

    HORAIRES

    Spécialité Communication et gestion des ressources humaines

    Spécialité Mercatique (marketing)

    Spécialité Comptabilité et finance des entreprises

    Spécialité Gestion des systèmes d'information

    Enseignements obligatoires

    Enseignements technologiques

    Économie-droit

    3 + (1)

    3 + (1)

    3 + (1)

    3 + (1)

    Communication et gestion des ressources humaines

    4 + (4)

    Mercatique (marketing)

    4 + (4)

    Comptabilité et finance des entreprises

    4 + (4)

    Gestion des systèmes d'information

    4 + (4)

    Management des organisations :Jusqu'à la fin 2005

    3

    3

    3

    3

    A compter de la session 2006

    1 + (1)

    1 + (1)

    1 + (1)

    1 + (1)

    Enseignements généraux

    Philosophie

    1 + (1)

    1 + (1)

    1 + (1)

    1 + (1)

    Mathématiques

    2

    3

    3

    3

    Langues vivantes 1 et 2 (a)

    6 ( b)

    5 ( b)

    5 ( b)

    5 ( b)

    Histoire-géographie

    2

    2

    2

    2

    EPS (c)

    2

    2

    2

    2

    Heures de vie de classe

    10 heures annuelles

    Atelier artistique (facultatif)

    72 heures annuelles

    .

    HORAIRES

    Spécialité Communication et gestion des ressources humaines

    Spécialité Mercatique (marketing)

    Spécialité Comptabilité et finance des entreprises

    Spécialité Gestion des systèmes d'information

    Options facultatives (2 au maximum)

    Langues régionales (a)

    2

    2

    2

    2

    Éducation physique et sportive

    3

    3

    3

    3

    Arts (d)

    3

    3

    3

    3

    ( ) L'horaire entre parenthèse correspond à un horaire en classe dédoublée.
    (a) Langue vivante 2 étrangère ou régionale. L'option facultative de langue régionale est réservée aux élèves n'ayant pas choisi la langue régionale au titre de la langue vivante 2 obligatoire.
    ( b) L'horaire est globalisé pour l'enseignement des deux langues vivantes ; toutefois, l'horaire hebdomadaire pour une langue vivante ne peut, en aucun cas, être inférieur à 2 heures.
    (c) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement complémentaire d'EPS de première bénéficient d'un horaire de 4 heures (dont 1 heure en classe dédoublée) en sus de l'enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l'option facultative d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'une seule option facultative.
    (d) Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.


Fait à Paris, le 14 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 29 septembre 2011, à la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 14 janvier 2004 modifié portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de la gestion (STG).

A la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, l'arrêté du 14 janvier 2004 modifié susmentionné est abrogé.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.