Décret n°2003-1294 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer chargés de la réalisation de métrés.

abrogée depuis le 01/05/2011abrogée depuis le 01 mai 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2011

NOR : EQUP0301735D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-470 du 28 avril 2011 - art. 1

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'équipement, le ministre de l'équipement peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale pour l'exécution de métrés préalables à la fixation de l'indice du coût de la construction.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-470 du 28 avril 2011 - art. 1

    Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont rémunérés à la vacation horaire. Le nombre d'heures effectuées, qui varie selon l'importance et la complexité du dossier, ne peut excéder 16 heures pour le traitement d'un dossier de logements individuels et 80 heures pour le traitement d'un dossier relatif à un programme immobilier, qu'il s'agisse de logements individuels groupés ou de logements collectifs.

    La rémunération est égale au produit du nombre d'heures consacrées au dossier par le montant de la vacation horaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-470 du 28 avril 2011 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'équipement et de la fonction publique détermine le montant de la vacation horaire prévue à l'article 2 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-470 du 28 avril 2011 - art. 1

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget du ministère de l'équipement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-470 du 28 avril 2011 - art. 1

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert