Décret n°2003-1102 du 19 novembre 2003 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions au directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire.

abrogée depuis le 01/02/2010abrogée depuis le 01 février 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

NOR : JUSE0340108D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-596 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2002-728 du 30 avril 2002 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/11/2003 au 01/02/2010Version en vigueur du 22 novembre 2003 au 01 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-86 du 22 janvier 2010 - art. 4

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué une indemnité de fonctions au fonctionnaire nommé directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/11/2003 au 01/02/2010Version en vigueur du 22 novembre 2003 au 01 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-86 du 22 janvier 2010 - art. 4

    Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

    Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre - 30 % et + 30 % du montant moyen annuel en fonction de la manière de servir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/11/2003 au 01/02/2010Version en vigueur du 22 novembre 2003 au 01 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-86 du 22 janvier 2010 - art. 4

    L'attribution de l'indemnité de fonctions est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/11/2003 au 01/02/2010Version en vigueur du 22 novembre 2003 au 01 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-86 du 22 janvier 2010 - art. 4

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert