Décret n°2003-990 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

NOR : DEVG0310064D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu les avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche en date du 25 septembre 2001 et du 3 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

      Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques classés dans le groupe 2 antérieurement à la publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du groupe 2 créé par le présent décret. Ils sont reclassés dans cette classe à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V)

      A la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé, les agents de la 1re classe et de la 2e classe du groupe 3 sont intégrés dans la 1re et la 2e classe du groupe 3 créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION
      ancienne dans le groupe 3

      SITUATION NOUVELLE
      dans le groupe 3

      Echelons

      Ancienneté conservée

      1re classe

      1re classe

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois

      5e échelon :

      - avant 1 an

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      4e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      4e échelon :

      - avant 1 an 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - avant 1 an 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      2e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      2e échelon :

      - avant 1 an 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

      1er échelon :

      - avant 2 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      ***

      SITUATION
      ancienne dans le groupe 3

      SITUATION NOUVELLE
      dans le groupe 3

      Echelons

      Ancienneté conservée

      2e classe

      2e classe

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

      7e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

      7e échelon :

      - avant 3 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      6e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      6e échelon :

      - avant 2 ans 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      5e échelon :

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      4e échelon :

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

      I. - La situation des agents du Office national de l'eau et des milieux aquatiques, promus entre le 26 août 2000 et la date de publication du présent décret du groupe 3 au groupe 2 et de la 2e classe du groupe 3 à la 1re classe du même groupe, est révisée, à la date d'effet de la promotion obtenue, sur la base des reclassements intervenus en application de l'article 12 du présent décret.

      Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus à l'article 12 du présent décret n'étaient intervenus qu'à la date de la promotion obtenue.

      II. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêchedes promus avant la publication du présent décret :

      1° De la hors-classe du groupe 5 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 4 ;

      2° De garde-chef principal, de garde-chef de 1re classe et du 11e échelon de garde-chef de 2e classe à la 2e classe du groupe 4,

      est révisée sur la base des dispositions de l'article 9 du présent décret.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

      Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 24 août 2000 susvisé, peuvent être organisés, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements exceptionnels dans les groupes 3, 4 (filière administrative), 5 et 6. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par décision du directeur général du Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans la limite des emplois budgétaires vacants.

      Les recrutements prévus au premier alinéa sont effectués par concours ouverts aux agents en fonction dans l'établissement, autres que ceux régis par le décret du 24 août 2000 susvisé et par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui justifient d'une durée de service au sein de l'établissement au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant l'organisation du concours.

      En outre, les candidats aux concours d'accès au groupe 3 et à la filière administrative du groupe 4 doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives aux recrutements par la voie externe dans les groupes considérés.

      Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert