Décret n°2007-1413 du 1 octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée " Champagne "

abrogée depuis le 21/10/2011abrogée depuis le 21 octobre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 2011

NOR : AGRP0755447D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 8 et 9 novembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/10/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 03 octobre 2007 au 21 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1326 du 18 octobre 2011 - art. 2

    A titre expérimental et jusqu'à la fin de la campagne 2011-2012, les mesures suivantes s'appliquent aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/10/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 03 octobre 2007 au 21 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1326 du 18 octobre 2011 - art. 2

    Le rendement de base visé à l'article 4 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé à 12 400 kg par hectare.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/10/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 03 octobre 2007 au 21 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1326 du 18 octobre 2011 - art. 2

    Tout récoltant peut demander à bénéficier d'un plafond limite de classement (PLC) visé à l'article D. 641-76 du code rural, dès lors qu'il peut démontrer une maîtrise qualitative de ses rendements. Cette maîtrise s'apprécie en examinant, chaque année, dans quelle mesure la quantité de raisins des récoltes antérieures est plus ou moins proche du rendement de base et reste inférieure au PLC. L'attribution d'un PLC au récoltant ne doit pas conduire à dépasser la quantité maximum qu'il a mise en réserve en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé. Lorsque cette quantité maximum est atteinte, il ne peut plus bénéficier d'un PLC.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/10/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 03 octobre 2007 au 21 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1326 du 18 octobre 2011 - art. 2

    La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne prévue à l'article D. 641-82 du code rural est équivalente à 140 % du rendement prévu au 11e alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée. En outre le nombre de grappes de raisins par mètre carré de surface de vigne en production ne peut dépasser 18.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/10/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 03 octobre 2007 au 21 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1326 du 18 octobre 2011 - art. 2

    La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth