Arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé.

abrogée depuis le 31/07/2016abrogée depuis le 31 juillet 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2016

NOR : LBLB0300016A

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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé, et notamment son article 15-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 janvier 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/11/2003 au 31/07/2016Version en vigueur du 26 novembre 2003 au 31 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16

    L'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret du 28 août 1992 susvisé est organisé conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/11/2003 au 31/07/2016Version en vigueur du 26 novembre 2003 au 31 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16

    L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle.

    Il vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu'en matière de coordination et d'encadrement (durée de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/11/2003 au 31/07/2016Version en vigueur du 26 novembre 2003 au 31 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16

    Le programme de l'épreuve prévue à l'article précédent est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 31/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16
    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 14

    Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen.

    Pour les collectivités affiliées, cette publicité est assurée par le président du centre de gestion concerné. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette publicité.

    Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 31/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16
    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 14

    Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté de l'autorité qui organise le concours.

    Le jury comprend au moins :

    a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

    b) Deux personnalités qualifiées ;

    c) Deux élus locaux.

    Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

    L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/11/2003 au 31/07/2016Version en vigueur du 26 novembre 2003 au 31 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16

    Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

    Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

    A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/11/2003 au 31/07/2016Version en vigueur du 26 novembre 2003 au 31 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016 - art. 16

    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué aux libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Bur

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

E. Couty