ABROGÉTITRE Ier : CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DU DEMANDEUR D'AIDE.
ABROGÉTITRE II : CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ RELATIFS AUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS.
ABROGÉTITRE III : MONTANT DE L'AIDE.
ABROGÉTITRE IV : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCOURS FINANCIERS ET DE SUBVENTION.
ABROGÉTITRE V : CONTRÔLES ET SANCTIONS.
Article 1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Objet du régime d'aide.
Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions accordées par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre des investissements dans le secteur du tabac.
Le soutien aux investissements a pour objectif prioritaire le maintien du volume de tabac à transformer sur le territoire qui, compte tenu des évolutions constatées dans le secteur, ne peut être assuré que par un développement des surfaces en tabac.
Article 2
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Critères d'éligibilité relatifs au demandeur.
Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques ou morales (y compris les CUMA) exerçant une activité agricole au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime et qui répondent aux conditions suivantes :
-être adhérentes à un groupement de producteurs reconnu dans le secteur du tabac ;
-être en règle vis-à-vis des disciplines professionnelles et interprofessionnelles (notamment cotisations, extension des règles, respect des règlements intérieurs des familles professionnelles) ;
-avoir mis son exploitation en conformité avec les normes minimales requises dans le domaine de l'environnement conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil modifié.
Dans le cas des CUMA, les exploitants adhérents doivent satisfaire aux exigences ci-dessus.
Article 3
Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2019Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Définition des projets d'investissements et des investissements éligibles.
Sont uniquement éligibles à l'aide les matériels listés à l'annexe n° 1 du présent arrêté (Annexe non reproduite - voir fac-similé) et qui s'inscrivent dans un projet d'investissement éligible. Les projets d'investissements doivent comporter, au minimum, la réalisation d'un module d'investissement.
Les matériels d'occasion ne sont pas éligibles.
On entend par module d'investissement :
- pour les tabacs " flue cured " : une augmentation de surface comprise entre 0,8 ha et 1,20 ha, associée à l'acquisition d'un four de 1 ha ;
- pour les tabacs " air cured " : une augmentation de surface de 0,50 ha, associée à l'acquisition d'une serre avec assainisseur.
Sont également éligibles les projets réalisés dans le cadre d'un contrat de vente passé entre le producteur et son organisation. Les dispositions du contrat doivent prévoir que l'aide est effectivement versée au producteur.
Article 4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Délais de réalisation des investissements.
Pour réaliser les travaux, le demandeur dispose d'un délai maximal de 6 mois à compter de la date figurant dans l'autorisation de commencer les travaux, délivrée par FranceAgriMer, conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Toute facture acquittée avant la date figurant dans l'autorisation de commencer les travaux est inéligible.
Article 5
Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2019Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Montant maximal des investissements éligibles.
Le montant maximal de l'investissement éligible pour un projet d'investissements est de 150 000 Euros hors taxes (HT) par unité de travail humain (UTH) dans la limite de 6 UTH maximum. Le nombre d'UTH s'apprécie par exploitation après réalisation de l'investissement projeté.
Article 6
Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2019Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Taux de subvention et plafonds.
TAUX DE SUBVENTION appliqué au matériel du module (1)
Création d'atelier
30 %
TAUX DE SUBVENTION appliqué au matériel hors module (1)
Création d'atelier
30 % maximum
TAUX DE SUBVENTION appliqué au matériel du module (1)
Développement/modernisation
20 % (2)
TAUX DE SUBVENTION appliqué au matériel hors module (1)
Développement/modernisation
20 % maximum
(1) Ces taux de subvention sont appliqués aux dépenses HT correspondantes dûment acquittées, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe 1.(Annexe non reproduite - Voir le fac similé)
(2) Dans le cas où le projet de développement comprend également la modernisation d'équipements de dessiccation existants, le taux de subvention appliqué à ces dépenses HT est fixé à 10 %.
Les subventions sont versées dans la limite de l'enveloppe financière disponible. Le respect de cette exigence est assuré par une adaptation éventuelle des taux de subvention appliqués au matériel hors module.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Constitution et instruction des demandes de concours financier.
Les demandes de concours financier comportent :
- la demande d'aide dûment remplie (annexe 2) (Annexe non reproduite - voir fac-similé) ;
- les devis correspondants ;
- l'attestation d'affiliation à la MSA ;
- la fiche projet établie après analyse technico-économique du projet d'investissements par le service technique du groupement de producteurs auquel adhère le demandeur ;
- le contrat de leasing (le cas échéant).
Seuls les projets d'investissements retenus par le groupement de producteurs sont adressés par celle-ci à l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac (ANITTA), avant le 1er mars de l'année.
L'ANITTA adresse à FranceAgriMer l'ensemble des projets d'investissements qu'elle a retenus, avant le 15 mars de l'année.
A compter de leur réception, FranceAgriMer instruit les demandes et délivre une autorisation de commencer les travaux (ACT) au demandeur, au plus tard le 1er avril de l'année.
Les demandes de concours financier retenues et non retenues par FranceAgriMer sont notifiées aux groupements de producteurs concernées. Pour les demandes de concours retenues, FranceAgriMer notifie (communique) au plus tard le 1er août à chaque groupement de producteurs, les aides prévisionnelles maximales des projets.
Article 8
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Constitution et instruction des demandes de versement de subvention.
Les demandes de versement de subvention dûment remplies (annexe 3)(Annexe non reproduite - Voir le fac similé) , accompagnées des copies des factures acquittées, sont centralisées par le groupement de producteurs, puis adressées à FranceAgriMer au plus tard le 15 octobre de l'année. Passé ce délai, les dossiers seront considérés comme forclos et les crédits annulés.
L'ANITTA communique à FranceAgriMer , au plus tard le 15 octobre de l'année, les surfaces plantées de chaque demandeur.
FranceAgriMer procède à la vérification et à l'instruction des demandes de versement de subvention.
Le montant de la subvention calculée ne peut en aucun cas dépasser le montant prévisionnel de l'aide indiqué sur la notification de FranceAgriMer .
Les subventions sont versées aux producteurs. Une information est transmise par FranceAgriMer aux groupements de producteurs.
Article 9
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Engagements du bénéficiaire.
Pour prétendre et conserver le bénéfice de la subvention, le demandeur doit respecter pendant une période de cinq ans à compter de sa date de versement les engagements suivants :
-ne pas changer la destination des investissements vers d'autres productions, ni les mettre à la disposition de tiers sous quelque forme que ce soit, et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. Les successeurs éventuels devront reprendre l'engagement souscrit ;
-poursuivre une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et conserver le statut d'exploitant agricole ;
-rester membre d'un groupement de producteurs reconnu dans le secteur du tabac.
Par ailleurs, le demandeur s'engage à :
-se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;
-informer FranceAgriMer dans les plus brefs délais de toute modification transformant la nature des engagements ;
-conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les trois années suivant la fin des engagements et les transmettre à un éventuel repreneur.
En cas de non-respect d'un de ces engagements par le bénéficiaire, les dispositions de l'article 11 s'appliquent.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Contrôles.
Des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par FranceAgriMer pour vérifier le respect des critères requis pour l'octroi de la subvention.
Le contrôle administratif est exhaustif et porte sur la conformité réglementaire des dossiers dans le cadre de leur instruction et également sur la conformité des investissements réalisés par rapport à la décision attributive de la subvention. Il s'effectue lors de la demande et à réception des pièces justificatives mentionnées à l'article 8 du présent arrêté. Les contrôles sur place sont réalisés sur échantillonnage et ils portent sur la totalité des engagements d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.
En cas de non-respect des engagements et/ou des conditions d'octroi, la subvention peut faire l'objet de sanctions (réduction ou suppression de l'aide, assortie d'un régime de pénalités). Les sanctions sont proportionnées à la gravité des anomalies ou manquements constatés et s'appliquent selon les dispositions énumérées aux articles 11, 12 et 13 suivants. Les sanctions peuvent ne pas être appliquées, sur décision du directeur de FranceAgriMer, en cas de circonstances particulières graves tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire.
L'exploitant est avisé des constats effectués et peut présenter ses observations.
Article 11
Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2019Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Non-respect des engagements.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article 9, il doit rembourser le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 Euros.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .
Article 12
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Cas de cession de l'exploitation.
En cas de cession de l'exploitation pendant la durée des engagements, le cessionnaire (repreneur) peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits par le cédant pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite conjointe du cédant et du cessionnaire auprès de FranceAgriMer , qui vérifie que le cessionnaire remplit bien les critères d'éligibilité à l'aide. FranceAgriMer notifie une décision modificative au cédant et une nouvelle décision au repreneur.
En cas de rupture de ses engagements, le repreneur est tenu de reverser une pénalité établie sur la base du montant perçu par le cédant et telle que prévue à l'article 11.
Lorsque le transfert des investissements réalisés est total, le versement de la subvention n'est pas remis en cause sous réserve de la reprise et du respect des engagements par le repreneur. Lorsque le transfert des investissements réalisés est partiel, il sera demandé au cédant le remboursement du montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 euros.
Article 13
Version en vigueur du 25/02/2007 au 01/07/2019Version en vigueur du 25 février 2007 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Cas de fausses déclarations.
Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des cinq années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue, majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue, majorée des intérêts au taux légal en vigueur assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .
Article 14
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.