Arrêté du 26 juin 2003 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : JUSC0320193A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le titre Ier du livre VIII du code de commerce relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, et notamment son article 54-19,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article 54-19 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises doivent concomitamment et personnellement procéder aux vérifications minimales prévues aux documents annexés au présent arrêté.

    A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du décret susvisé et du présent arrêté. Ils sont tenus au secret professionnel.

    Le professionnel contrôlé doit mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux contrôles en cours lors de son entrée en vigueur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    L'arrêté du 16 août 1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables dans la mesure nécessaire aux contrôles mentionnés à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/07/2003 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume

Nota : L'article 4 de l'arrêté du 26 juin 2003 abroge l'arrêté du 16 août 1999. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables dans la mesure nécessaire aux contrôles mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 26 juin 2003.