Décret n°2006-885 du 17 juillet 2006 relatif aux montants de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

NOR : SANS0622599D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 60 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/07/2006Version en vigueur depuis le 19 juillet 2006

    Pour l'application du IV de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, les dispositions suivantes s'appliquent :

    I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code, dans la limite de 1 106 euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2006.

    II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile à taux réduit est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 du même code, dans la limite de 553 euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2006.

    III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code, dans la limite de 1 659 euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2006, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille ne dépassent pas un plafond égal à 37 241 euros pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/07/2006Version en vigueur depuis le 19 juillet 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas