Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : PMEA0620052A

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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 720-5 et L. 762-1 à L. 762-3 ;

Vu le décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Pour l'application du présent arrêté, les données déclarées doivent être conformes aux définitions suivantes :

    1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.

    2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.

    3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :

    - exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;

    - coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.

    4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.

    5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.

    Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.

    6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.

    7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.

    8° Le nombre de visites, dites " entrées visiteurs ", est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.

    9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dés lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.

    10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article 1er du décret du 27 janvier 2006 susvisé, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 1 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    Elle comprend, en outre :

    1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;

    2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition :

    une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.

    Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article 1er du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 7 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe 8 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 2 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2 du code de commerce, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme visé à l'article 9 du présent arrêté.

    Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme visé à l'article 9 du présent arrêté, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.

    Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.

    Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.

    Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 9 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 3 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe 10 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe 4 ou à l'annexe 5 (annexes non reproduites, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 11 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article 3 du présent arrêté.

    La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe 6 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe 12 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon à ce qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.

    Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.

    L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 du code de commerce affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé et, le cas échéant, des déclarations modificatives.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.

    Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.

    Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.

    L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à l'annexe 13 (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent arrêté.

    L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.

    En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    I. - L'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales est abrogé.

    II. - Les parcs d'exposition et les organisateurs de salons professionnels se tenant à l'extérieur d'un parc d'exposition enregistré sont dispensés de la fourniture des caractéristiques chiffrées relatives aux sessions précédentes s'étant tenues avant la publication du présent arrêté, à moins qu'elles aient fait l'objet d'une certification par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.

    III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, un agrément temporaire peut être accordé à un expert-comptable aux fins de certifier les caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale. Dans cette hypothèse, la certification consiste en un contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées, tel que défini au cahier des charges annexé (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté.

    Cet agrément est accordé par décision du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, pour une durée d'un an non renouvelable, à tout expert-comptable n'exerçant aucune autre fonction auprès de l'organisateur de ladite manifestation.

    IV. - Les agréments accordés aux organismes ayant pour objet la certification des caractéristiques chiffrées d'une manifestation commerciale antérieurement à la publication du présent arrêté demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ladite publication.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/07/2006 au 21/01/2009Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du commerce, de l'artisanat,

des services et des professions libérales,

J.-C. Martin