Article 1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
La formation des personnels mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens définis à l'article R. 6211-46 du code précité comprend un enseignement théorique et pratique sur les tests de détection antigénique du paludisme. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un médecin ou un pharmacien, biologiste.
Article 2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
Le contenu de l'enseignement théorique est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux personnels qui le suivent de réaliser des tests de détection antigénique du paludisme en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques.
Article 3
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix tests de détection antigénique du paludisme. Les tests réalisés doivent permettre aux personnels concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme.
Les tests doivent être réalisés sous le contrôle d'un référent professionnel de santé formé à la réalisation de ces tests et sur une période de quatre mois maximum.
Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des personnels concernés.
Article 4
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux personnels concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
Contenu de l'enseignement théorique(2 heures)
I. - LE PALUDISME
Epidémiologie (à adapter au contexte local).
Définition et symptômes.
Prévention.
II. - LES EXAMENS BIOLOGIQUES
D'INTERPRÉTATION RAPIDE
Le test de détection antigénique du paludisme
ou " test de diagnostic rapide (TDR) "
Les différents types de tests.
Le stockage.
Leurs principes d'utilisation et de réalisation, dans le respect du mode opératoire mentionné dans la notice du TDR.
L'interprétation des résultats.
Contenu de l'enseignement pratique
(2 heures)
La réalisation d'un TDR
La préparation du matériel.
Le lavage des mains.
La réalisation du prélèvement de sang capillaire dans le respect des règles d'asepsie.
L'interprétation et transcription des résultats.
Article Annexe II
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
Annexe non reproduite (consulter le fac-similé)Article Annexe III
Version en vigueur du 25/07/2007 au 10/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2016 - art. 5
Attestation de suivi de la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la GuyaneJe soussigné(e), directeur, directrice de l'institut de formation, certifie que M.
a suivi la formation prévue à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique et fixée par l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane.
Fait à , le
Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2016
NOR : SJSP0757150A
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-8 (8°), L. 5211-1 à L. 5211-6, R. 6211-46 et R. 6211-47,
Roselyne Bachelot-Narquin