Article 1
Version en vigueur depuis le 29/05/1946Version en vigueur depuis le 29 mai 1946
En cas de chômage pour fête légale, les salaires rémunérés au mois ne pourront subir, à ce titre, d'autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé.
Au cas où les heures perdues pour fête légale seraient récupérées, les heures de récupération seront payées au taux normal, en sus du salaire mensuel habituel.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/05/1946Version en vigueur depuis le 29 mai 1946
Les dispositions du présent arrêté auront effet à compter du 29 mai 1946.
Arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1946