Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 4311-4 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales consultée,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 24/12/2017 au 03/04/2022Version en vigueur du 24 décembre 2017 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art. 1Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'aide-soignant par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe IV du présent arrêté :
- soins d'hygiène et de confort à la personne / aide à la réalisation des soins ;
- observation et mesure des paramètres liés à l'état de santé d'une personne ;
- entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels de soins ;
- recueil et transmission des informations / accueil des personnes / accueil des stagiaires.
Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non.
Article 2
Version en vigueur du 02/01/2016 au 03/04/2022Version en vigueur du 02 janvier 2016 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de région dont dépend le lieu de résidence du candidat ou, le cas échéant, du préfet de région désigné dans l'annexe I.
Le préfet de la région compétent dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.
Article 3
Version en vigueur du 14/05/2010 au 03/04/2022Version en vigueur du 14 mai 2010 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 30 mars 2010 - art. 1Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe II du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe V du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 22/10/2010 au 03/04/2022Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 13 octobre 2010 - art. 1Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
Article 5
Version en vigueur du 24/12/2017 au 03/04/2022Version en vigueur du 24 décembre 2017 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art. 1Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme d'Etat d'aide-soignant à l'intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.
L'entretien avec le candidat peut être organisé par visioconférence. La visioconférence est organisée par le représentant de l'Etat dans la région de résidence du candidat.
Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par la diversité et la fréquence des activités exercées, permet de garantir leur respect.
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles dans le champ des activités couvertes par le diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.Article 6
Version en vigueur du 04/02/2005 au 03/04/2022Version en vigueur du 04 février 2005 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.Article 7
Version en vigueur du 28/02/2010 au 03/04/2022Version en vigueur du 28 février 2010 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Abrogé par Arrêté du 19 février 2010 - art. 1
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 - art. 1Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d'Etat d'aide-soignant dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
Article 8
Version en vigueur du 28/02/2010 au 03/04/2022Version en vigueur du 28 février 2010 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 - art. 1Le candidat qui le souhaite peut suivre l'enseignement du module de formation prévu à l'annexe III du présent arrêté, qui est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
Article 9
Version en vigueur du 01/12/2005 au 03/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2005 - art. 1, v. init.Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 02/01/2016 au 03/04/2022Version en vigueur du 02 janvier 2016 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art.RÉGIONS DE RATTACHEMENT
Pour l'application du présent arrêté, l'organisation et les notifications des décisions en matière de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant :
1° Pour les candidats résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, relèvent de la compétence du préfet de la région (Basse-Normandie-Haute-Normandie) ;
2° Pour les candidats résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, relèvent de la compétence du préfet de la Guadeloupe.Article Annexe II
Version en vigueur du 28/02/2010 au 31/12/2023Version en vigueur du 28 février 2010 au 31 décembre 2023
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 - art. 1Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel Santé/Protection sociale/Solidarité n° 2005/02 : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2005/05-02/bo0502.pdf
Article Annexe III
Version en vigueur du 28/02/2010 au 03/04/2022Version en vigueur du 28 février 2010 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 - art. 1Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel Santé/Protection sociale/Solidarité n° 2005/02 : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2005/05-02/bo0502.pdf
Article Annexe IV
Version en vigueur du 28/02/2010 au 03/04/2022Version en vigueur du 28 février 2010 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 - art. 1Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel Santé/Protection sociale/Solidarité n° 2005/02 : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2005/05-02/bo0502.pdf
Article Annexe V
Version en vigueur du 28/02/2010 au 03/04/2022Version en vigueur du 28 février 2010 au 03 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 9 (M)
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 - art. 1Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel Santé/Protection sociale/Solidarité n° 2005/02 : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2005/05-02/bo0502.pdf
Fait à Paris, le 25 janvier 2005.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel Santé/Protection sociale/Solidarité n° 2005/02.