Arrêté du 19 septembre 2006 fixant les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

abrogée depuis le 18/02/2010abrogée depuis le 18 février 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2010

NOR : AGRS0601978A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnnelles d'accès à ce corps,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/09/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 27 septembre 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2010 - art. 6

    L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 23 septembre 2005 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal est organisé pour les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/09/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 27 septembre 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2010 - art. 6

    L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury de vingt à trente minutes. Cette épreuve a comme point de départ un exposé, d'une durée de cinq minutes au minimum et de dix minutes au maximum, présentant les différentes étapes du parcours professionnel du candidat.

    L'entretien porte notamment :

    a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;

    b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre d'apprécier la personnalité et les connaissances administratives générales du candidat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/08/2007 au 18/02/2010Version en vigueur du 23 août 2007 au 18 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2010 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 1 août 2007 - art. 1, v. init.

    Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents.

    Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres d'une inspection générale d'une administration extérieure au ministère de l'agriculture et de la pêche.

    Outre le président et les vice-présidents, le jury comprend au moins trois fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont un fonctionnaire de l'administration centrale, un fonctionnaire des services déconcentrés et un fonctionnaire exerçant dans le secteur de l'enseignement agricole, ainsi qu'au moins un fonctionnaire d'un autre département ministériel.

    Les vice-présidents et les membres du jury mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre B.

    Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du secrétaire général.

    Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du secrétaire général, pour le remplacer.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/09/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 27 septembre 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2010 - art. 6

    Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

    En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/09/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 27 septembre 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2010 - art. 6

    Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural