Décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEFP0501543D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Les fonctionnaires régis par le décret n° 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du présent décret, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions définies aux articles 9 à 13.

      • Article 9

        Version en vigueur du 11/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 82

        Pour le reclassement des agents appartenant au grade d'inspecteur des transmissions, il est créé un grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications. Ce grade comprend douze échelons.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications sont fixées ainsi qu'il suit :

        GRADE ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        Ingénieur d'études et de fabrications
        (grade provisoire)

        11e échelon

        4 ans

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        9e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        8e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        7e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1 an

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Il est créé un échelon provisoire dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur principal des transmissions et au 1er échelon du grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe, ainsi que pour le reclassement des inspecteurs des transmissions qui, classés au 5e échelon du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, bénéficient d'un avancement en application de l'article 12.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans cet échelon sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Les membres du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE

        Inspecteur principal des transmissions de 1re classe

        Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

        3e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        1er échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        Inspecteur principal des transmissions de 2e classe (grade provisoire)

        8e échelon :

        - après 3 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

        - jusqu'à 3 ans

        5e échelon

        Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        7e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        5e échelon :

        - après 1 an

        4e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

        - jusqu'à 1 an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        Echelon provisoire

        Ancienneté acquise.

        Inspecteur principal des transmissions de 2e classe

        7e échelon :

        - après 3 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

        - jusqu'à 3 ans

        5e échelon

        Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        5e échelon :

        - après 1 an

        4e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

        - jusqu'à 1 an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        Echelon provisoire

        Ancienneté acquise.

        Inspecteur des transmissions

        Ingénieur d'études et de fabrications (grade provisoire)

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise.

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise.

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.

        Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des inspecteurs des transmissions, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications d'un indice au moins égal.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Les services accomplis en qualité d'inspecteur élève et dans le grade d'inspecteur des transmissions d'une part, dans les grades d'inspecteur principal des transmissions de 1re et de 2e classe et dans le grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe d'autre part, sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades d'ingénieur d'études et de fabrications et d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

        Les fonctionnaires reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de ce grade provisoire peuvent être promus ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement mentionné à l'article 16 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, établi après avis de la commission administrative paritaire.

        Lorsque les fonctionnaires bénéficient d'une promotion dans ce grade, ils sont classés selon le tableau ci-après :

        SITUATION DANS LE GRADE PROVISOIRE d'ingénieur d'études et de fabrications

        SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE
        d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée

        12e échelon provisoire

        5e échelon

        Sans ancienneté.

        11e échelon provisoire

        4e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 3 ans.

        10e échelon provisoire :

        - après 1 an

        4e échelon

        1/6 de l'ancienneté acquise.

        - jusqu'à 1 an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

        9e échelon provisoire

        3e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

        8e échelon provisoire

        2e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise.

        7e échelon provisoire

        1er échelon

        Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        6e échelon provisoire

        1er échelon

        1/5 de l'ancienneté acquise.

        5e échelon provisoire

        Echelon provisoire

        Ancienneté acquise.

        Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications d'un indice au moins égal.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs d'études et de fabrications et des inspecteurs des transmissions siègent en formation commune sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Les représentants des grades d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, d'inspecteur principal des transmissions de 1re classe, d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe et d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe provisoire exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications ;

        2° Les représentants du grade d'inspecteur des transmissions exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

        Les emplois d'ingénieur d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours ouverts aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, aux contrôleurs des transmissions et aux techniciens du ministère de la défense comptant au moins douze années de services publics en tant que fonctionnaires ou agents non titulaires au 1er janvier de l'année du concours.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        La nature et le programme des épreuves, les règles d'organisation générale des concours et la liste des spécialités sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

        Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 14 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense et mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6 de ce même décret.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des dispositions de l'article 14 du présent décret.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

        Le décret n° 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 11/12/2005Version en vigueur depuis le 11 décembre 2005

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé