Arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2005

NOR : AGRG0502384A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1 et L. 223-2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/10/2005Version en vigueur depuis le 25 octobre 2005

    Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l'article L. 223-2 du code rural.

    1° Il peut prescrire :

    - l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;

    - la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;

    - l'autopsie des cadavres ;

    - la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ;

    - le traitement et la vaccination des animaux ;

    - le marquage et l'abattage des animaux ;

    - la destruction des cadavres ;

    - la destruction des denrées et produits ;

    - des mesures de désinfection et de désinsectisation ;

    - des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ;

    - toutes mesures de nature à prévenir la contamination d'animaux sains par des animaux sauvages d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie.

    2° Il peut interdire ou réglementer :

    - la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;

    - l'utilisation, la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;

    - l'utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/10/2005Version en vigueur depuis le 25 octobre 2005

    Les mesures mentionnées à l'article 1er peuvent être prises à l'égard :

    - des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;

    - des animaux suspects d'être infectés d'une maladie réputée contagieuse ;

    - des animaux se trouvant à l'intérieur d'un périmètre défini pour prévenir l'apparition ou enrayer le développement d'une maladie réputée contagieuse ;

    - des animaux en lien épidémiologique avec des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;

    - des animaux originaires d'un pays où sévit une maladie réputée contagieuse ;

    - des animaux visés par une décision européenne relative à une maladie réputée contagieuse ;

    - des denrées ou produits animaux ou d'origine animale provenant de ces animaux ;

    - de tout animal sensible à une maladie réputée contagieuse et de tout animal ou produit susceptible de véhiculer une telle maladie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/10/2005Version en vigueur depuis le 25 octobre 2005

    L'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural est abrogé.

    Les références existantes à l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural, dans des arrêtés en vigueur, doivent être lues comme des références au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/10/2005Version en vigueur depuis le 25 octobre 2005

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton.