Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2011

NOR : MENP0500160A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles R. 262-1 et R. 262-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, et notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 2

    Les dates du concours externe et du concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé sont fixées par le vice-recteur de Mayotte ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 4

    Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte.

    Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 5

    Le concours externe comporte les épreuves suivantes : épreuves écrites d'admissibilité

    1° Une épreuve de français. (Durée de l'épreuve : trois heures trente minutes)

    2° Une épreuve de mathématiques. (Durée : deux heures trente minutes)

    3° Une épreuve au choix du candidat formulé au moment de son inscription portant sur l'un des deux domaines suivants :

    - histoire, géographie ;

    - sciences et vie de la terre.

    (Durée : deux heures)

    Epreuve d'admission

    Un entretien avec le jury. (Durée : vingt minutes pour la préparation, vingt-cinq minutes pour l'entretien)

    Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Création Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 6

    Le concours interne comporte les épreuves suivantes :


    Epreuve d'admissibilité :


    Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.


    Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés à l'annexe II est remis par le candidat au service organisateur du concours à la date fixée par le vice-recteur de Mayotte. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat conformément à l'article 11 du présent arrêté.


    Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction.


    Coefficient 1.


    Epreuve d'admission :


    Audition du candidat par le jury, ayant comme point de départ le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour l'épreuve d'admissibilité (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'entretien : cinquante minutes).


    Coefficient 2.


    Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité du vice-recteur de Mayotte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

    1. D'introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;

    2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

    3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901.

    La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

    L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.

    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 7

    Le jury de chaque concours est présidé par le vice-recteur de Mayotte ou son représentant.

    Les autres membres du jury sont nommés par le vice-recteur et choisis parmi les personnels formateurs permanents, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.

    En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

    Des correcteurs sont désignés par le vice-recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins.

    Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 8

    Le fait de ne pas participer à une épreuve, à une partie ou séquence d'épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat.

    Le fait de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout autre document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités fixées par le service organisateur du concours entraîne également l'élimination du candidat.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 9

    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission.

    L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après délibération du jury.

    A l'issue des épreuves et après délibération du jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des postes mis au concours, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au vice-recteur pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.

    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours externe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; en cas d'égalité de points à cette dernière, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admissibilité.

    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves du concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.

    Le vice-recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés instituteurs stagiaires par arrêté du vice-recteur.

    Ne peuvent être nommés instituteurs stagiaires que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.

    Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.

    Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire. Elles sont nommées institutrices stagiaires lorsqu'elles prennent effectivement leurs fonctions et rattachées à la première promotion d'instituteurs stagiaires dont elles peuvent suivre la formation.

    Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés instituteurs stagiaires prennent obligatoirement leurs fonctions à l'ouverture de la formation suivant la publication des résultats du concours.

    Leur nomination définitive en qualité d'instituteur stagiaire est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ou, exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire dans l'ordre d'inscription des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.

    Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité. Toutefois, aucun remplacement ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    La nomination en qualité d'instituteur stagiaire des candidats inscrits sur la liste complémentaire autres que ceux auxquels il est fait appel pour remplacer des candidats inscrits sur la liste principale est prononcée par arrêté du vice-recteur suivant l'ordre d'inscription sur ladite liste et au fur et à mesure des vacances d'emplois.

    Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux candidats mentionnés au présent article, sous réserve des dispositions ci-après.

    Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats sont tenus de rejoindre l'affectation qui leur est notifiée.

    Les candidates qui demandent à bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 ci-dessus conservent le bénéfice de leur admission au concours dans la limite de douze mois, éventuellement renouvelable une fois, et sont nommées institutrices stagiaires dès qu'elles sont en état de prendre leurs fonctions.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

    Le directeur des personnels enseignants et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

      Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 11

      ORGANISATION DES ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE

      A. - Epreuves écrites d'admissibilité

      1. Epreuve de français

      La durée de l'épreuve est de trois heures trente minutes. Elle est notée sur 100 points. Toute note inférieure à 25 sur 100 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

      La première partie de l'épreuve, d'une durée de trente minutes, notée sur 30 points, est destinée à évaluer la compréhension orale du candidat et sa capacité à prendre des notes.

      Après l'audition d'un texte lu successivement par deux personnes, le candidat répond à une série de dix à quinze questions présentées sous forme de questionnaire à choix multiples.

      La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de trois heures, notée sur 70 points, s'appuie sur un ou deux textes d'auteurs inscrits aux programmes des classes de première, distribués en début de composition.

      Une première série de dix à quinze questions, notée sur 30 points, est destinée à évaluer la compréhension du ou des textes proposés.

      Une deuxième série de questions, notée sur 20 points, doit évaluer la maîtrise des outils de la langue française.

      Une composition écrite, notée sur 20 points, à partir d'une problématique dégagée du texte ou de l'un des textes, a pour but de contrôler les qualités d'expression et de réflexion du candidat.

      2. Epreuve de mathématiques

      La durée de l'épreuve est de deux heures trente minutes. Elle est notée sur 80 points. Toute note inférieure à 20 sur 80 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

      L'épreuve doit permettre, à partir d'exercices ou de problèmes à résoudre, d'apprécier la maîtrise des contenus (le niveau n'excédant pas celui du tronc commun de l'enseignement secondaire), les capacités d'analyse et de traitement de l'information du candidat et ses aptitudes à formuler sa pensée avec rigueur, dans les domaines numérique et géométrique, à l'aide de différents modes d'expression et de représentation.

      Les exercices et problèmes portent sur le programme suivant :

      Connaissance des nombres naturels, décimaux, rationnels et réels.

      Calcul numérique et calcul littéral :

      - calculs sur les entiers, les décimaux, les fractions et les puissances ;

      - réduction d'écritures algébriques, développements, factorisations, produits remarquables ;

      - résolution d'équations, d'inéquations, de systèmes d'équations du premier degré.

      Fonctions numériques : description, représentation graphique des fonctions usuelles (sans utilisation de la dérivation).

      Résolution de problèmes, mise en équation (niveau n'excédant pas celui du programme de troisième des collèges)

      Géométrie :

      - vocabulaire usuel de la géométrie : sommet, face, arête, côté, segment, milieu, droite, angle ;

      - description, représentation, reproduction, construction de solides et de figures planes ; connaissance des objets géométriques usuels ;

      - tracés géométriques à l'aide d'instruments ;

      - propriétés de parallélisme et de perpendicularité dans le plan et dans l'espace ;

      - transformations planes : symétrie axiale, symétrie centrale, rotation, translation, homothétie ;

      - théorèmes de Thalès et de Pythagore ;

      - trigonométrie dans le triangle rectangle ;

      - calculs de mesures d'aires, de volumes. Calculs de périmètres ;

      - connaissance des unités du système métrique ;

      - géométrie analytique : bases et repères dans le plan.

      Organisation et gestion de données ; statistiques :

      - proportionnalité, pourcentages, échelles, vitesses ;

      - lecture et exploitation de données statistiques sous forme de tableaux ou de diagrammes : calculs d'effectifs, d'effectifs cumulés, de fréquences, de moyennes.

      3. Epreuve d'histoire et de géographie

      La durée de l'épreuve est de deux heures. Elle est notée sur 60 points. Toute note inférieure à 15 sur 60 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

      La première partie, notée sur 30 points, est destinée à évaluer les qualités de lecture de documents et de réflexion des candidats. Elle prend la forme d'un commentaire, guidé par un questionnaire, de documents historiques ou géographiques.

      La deuxième partie, notée sur 30 points, est une courte dissertation d'histoire ou de géographie.

      Les sujets des deux parties portent sur deux disciplines différentes, histoire ou géographie.

      Le programme des épreuves est défini comme suit :

      Histoire : le monde contemporain de 1914 à nos jours.

      Géographie :

      - la France, y compris les DOM-TOM et la collectivité départementale de Mayotte ;

      - les Etats-Unis, puissance mondiale ;

      - la population et le développement du sud-ouest de l'océan Indien (Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar, Mayotte, Comores).

      4. Epreuve de sciences et vie de la Terre

      La durée de l'épreuve est de deux heures. Elle est notée sur 60 points. Toute note inférieure à 15 sur 60 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

      La première partie, notée sur 30 points, est destinée à contrôler les connaissances du candidat. Elle peut prendre la forme d'un exposé argumenté sur un thème du programme ou de réponses à une série de questions portant sur le programme.

      La deuxième partie, notée sur 30 points, permet d'évaluer les qualités d'observation et d'analyse du candidat et son aptitude à développer une argumentation scientifique.

      Le programme de cette épreuve de sciences et vie de la Terre est le suivant :

      Unité et diversité du monde du vivant :

      - recherche à différentes échelles des organismes (ADN, cellules, organes) et lors de différents phénomènes biologiques (développement embryonnaire) ;

      - traces de l'évolution des êtres vivants (fossiles typiques) ;

      - grandes étapes de l'histoire de la Terre.

      Biologie animale : les grandes fonctions :

      En plus de l'exemple de l'être humain, des exemples locaux tels que des organismes marins trouvés dans le lagon seront privilégiés pour illustrer ces notions :

      - la digestion (coraux hermatypiques des récifs coralliens ou étoile de mer) ;

      - la respiration (poissons) ;

      - la circulation sanguine ;

      - la reproduction : multiplication asexuée (coraux hermatypiques) et reproduction sexuée.

      Biologie végétale : les grandes fonctions :

      - la nutrition minérale ;

      - la photosynthèse ;

      - la reproduction : multiplication végétative (bananier) et reproduction sexuée (dont le cas particulier de la vanille).

      Ecologie :

      - notion d'écosystème (forêt tropicale humide ou récif corallien) ;

      - relations et interactions entre espèces vivantes : parasitisme, symbiose (coraux et zooxanthelles), prédation (réseau alimentaire d'un lagon) et compétition ;

      - pollution.

      Géologie :

      - les grands phénomènes géologiques : magmatisme (La Réunion ou Grande Comore), érosion et altération (Mayotte), sédimentation, diagénèse et métamorphisme ;

      - la Terre dans le système solaire et dans l'univers.

      Physique :

      - la matière : ses différents états, les mélanges, l'eau et le cycle de l'eau ;

      - notion de masse, de poids et de force ;

      - les différentes énergies : transformations.

      B. - Epreuve d'admission

      La durée de l'épreuve est de quarante-cinq minutes. Elle est notée sur 100 points. Toute note inférieure à 25 sur 100 obtenue à cette épreuve est éliminatoire.

      L'épreuve est destinée à évaluer les qualités d'expression et de réflexion du candidat ainsi que sa culture générale, témoignant de son aptitude à bénéficier de la formation professionnelle préparatoire au métier d'instituteur.

      Le candidat tire au sort un sujet parmi cinq sujets au moins. Chaque sujet comporte un texte relatif à l'éducation, à l'actualité sociale ou économique ainsi que trois questions portant sur les idées directrices et sur la compréhension du texte.

      L'épreuve se déroule comme suit :

      - un temps de préparation de vingt minutes ;

      - un temps devant le jury de vingt-cinq minutes, au cours duquel le candidat est invité à lire à haute voix le texte ou un extrait du texte puis à répondre aux questions associées au texte. Les membres du jury peuvent ensuite, et éventuellement, poser des questions supplémentaires sur la compréhension du texte.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

      Modifié par Arrêté du 28 octobre 2011 - art. 12

      ORGANISATION DES ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE


      A. - Epreuve d'admissibilité


      Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.


      L'épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire.


      Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.


      Dans une première partie (deux pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement à l'école primaire et/ou dans celui de l'enseignement adapté ou spécialisé du second degré.


      Dans une seconde partie (six pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques entrant dans le champ de la polyvalence de l'enseignant du premier degré, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter.


      Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de scolarité donné, dans le cadre des programmes de l'école primaire ou des objectifs généraux des enseignements en section d'enseignement général et professionnel adapté, à la transmission des connaissances, aux compétences visées par ces programmes, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants de l'équipe ou intervenants. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages, au travail en équipe au sein de l'école ou dans le cadre d'une SEGPA et avec les partenaires de l'école.


      Chacune des parties devra être dactylographiée en arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 × 29,7 cm et être ainsi présentée :


      - dimension des marges :


      - droite et gauche : 2,5 cm ;


      - à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;


      - sans retrait en début de paragraphe.


      A son dossier, le candidat joint, sur support papier, un à deux exemples de documents ou travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury.


      L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription du 1er degré ou par le chef d'établissement du collège dans lequel est implantée la SEGPA, auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.


      Les critères d'appréciation du jury porteront sur :


      - pertinence du choix de l'activité décrite ;


      - maîtrise des enjeux didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ;


      - structuration du propos ;


      - prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;


      - justification argumentée des choix pédagogiques opérés ;


      - a qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.


      B. - Epreuve d'admission


      Audition du candidat par le jury, ayant comme point de départ le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle élaboré pour l'épreuve d'admissibilité.


      L'épreuve est notée de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire.


      L'épreuve, d'une durée de cinquante minutes maximum, est précédée d'un temps de préparation de trente minutes.


      Le candidat soutient son dossier (dix minutes maximum), puis analyse et commente (quinze minutes maximum) une documentation qui lui a été remise au début de l'épreuve et pour laquelle il a préparé les éléments de réponse pendant le temps de préparation, relative à une question touchant à une ou plusieurs activités d'ordre pédagogique. Le candidat en dégage la problématique, propose une exploitation éventuelle en classe ou dans le contexte de l'école primaire. L'épreuve se poursuit par un entretien avec le jury, au cours duquel celui-ci interroge le candidat sur son dossier et sur l'exploitation faite par le candidat de la documentation qui lui a été fournie afin d'approfondir les différents points développés par le candidat (vingt-cinq minutes maximum).

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain