Arrêté du 18 janvier 2005 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

abrogée depuis le 07/12/2012abrogée depuis le 07 décembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2012

NOR : DEFM0500114A

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Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article D. 443,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/02/2005 au 07/12/2012Version en vigueur du 02 février 2005 au 07 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 4 (Ab)

    Les autorités mentionnées dans le tableau annexé (annexe non reproduite) au présent arrêté sont habilitées à signer les marchés passés dans le cadre des missions qui leur sont attribuées dans les limites indiquées audit tableau.

    Elles exercent également les compétences attribuées par le code des marchés publics à la "personne responsable" pour la préparation, la passation et l'exécution des marchés.

    L'habilitation est attachée à une fonction et non à la personne qui l'exerce. En cas d'absence ou d'empêchement durable d'une des autorités mentionnées au tableau annexé à l'arrêté, l'habilitation est dévolue de plein droit à son remplaçant ou à son suppléant dûment désigné dès que les cas prévus par les textes organiques viennent à se réaliser.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/02/2005 au 07/12/2012Version en vigueur du 02 février 2005 au 07 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 4 (Ab)

    L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à en prononcer la résiliation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/02/2005 au 07/12/2012Version en vigueur du 02 février 2005 au 07 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 4 (Ab)

    L'arrêté du 29 septembre 2003 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés sans formalité préalable par les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à engager l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/02/2005 au 07/12/2012Version en vigueur du 02 février 2005 au 07 décembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 4 (Ab)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

G. Collet