Arrêté du 23 décembre 2004 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés.

abrogée depuis le 29/06/2008abrogée depuis le 29 juin 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 2008

NOR : MAEA0420525A

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret n° 2004-1390 du 23 décembre 2004 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéas 1 et 2, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, au bénéfice du président de la commission des recours des réfugiés, est fixé à 12 806 Euros pour un président en activité et à 26 679 Euros pour un président honoraire.

    Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle, prévue à l'article 1er, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 4 269 Euros pour un vice-président en activité et à 8 893 Euros pour un vice-président honoraire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 182,94 Euros, pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants.

    Chaque séance devra comporter l'inscription de quinze dossiers au minimum.

    La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 16 464,60 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants, est fixé à 76,23 Euros par dossier effectivement jugé par les sections réunies dans la limite de 228,67 Euros par séance.

    La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 049 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 1,35 Euros.

    Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.

    La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire général, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 3 049 Euros.

    Le montant de l'indemnité allouée aux secrétaires généraux adjoints est fixé à 1 906 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants de l'administration, prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 76,23 Euros.

    La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder 9 147,60 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    L'arrêté du 17 septembre 2002 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/12/2004 au 29/06/2008Version en vigueur du 24 décembre 2004 au 29 juin 2008

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)

    Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 24 décembre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé