Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

abrogée depuis le 12/02/2015abrogée depuis le 12 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2015

NOR : AGRG0501833A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 93/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animaux ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titres II et III ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II, titres Ier et II ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2005 fixant les conditions de préparation des aliments pour animaux familiers ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 décembre 2004,

    • Article 1

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 12 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

      Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/05/2008 au 12/02/2015Version en vigueur du 04 mai 2008 au 12 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 23 avril 2008 - art. 1

      Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de matières de catégories 1 ou 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, y compris les matériels à risque spécifiés visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé suivants :

      -de tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

      -de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;

      -des intestins, du duodénum au rectum, y compris le mésentère, et d'amygdales des bovins de tous âges ;

      -de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

      -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

      -d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

      -de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus ;

      -de la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;

      -de l'iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

      -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.

      Toutefois, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, originaires des pays tiers figurant dans la liste de l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, peuvent contenir ou avoir été préparés à partir des matières citées aux tirets du présent article.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/08/2006 au 12/02/2015Version en vigueur du 10 août 2006 au 12 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2
      Modifié par Arrêté 2006-08-02 art. 1 JORF 10 août 2006

      Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers ne peuvent être échangés, importés ou exportés que s'ils contiennent et ont été préparés à partir de matières de catégorie 3 telles que définies aux points a à j du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1774/2002.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/05/2008 au 12/02/2015Version en vigueur du 04 mai 2008 au 12 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 23 avril 2008 - art. 2

      Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un document commercial d'accompagnement tel que prévu par le règlement (CE) n° 93 / 2005 susvisé ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété dans le cas de matières d'origine ovine ou caprine des mentions suivantes :

      " Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

      -de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovin et de caprins âgés de moins de six mois ;

      -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

      -d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

      -de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus ;

      -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. "

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/05/2008 au 12/02/2015Version en vigueur du 04 mai 2008 au 12 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 23 avril 2008 - art. 3

      Les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine, à laquelle seront ajoutées les mentions suivantes dans le cas de matières d'origine ovine ou caprine :

      " Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

      -de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

      -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

      -d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

      -de la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus ;

      -de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. "

      Ces mentions sont facultatives lorsque les produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinées à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers sont originaires des pays tiers dont la liste figure en annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) n° 999 / 2001 précité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 10/08/2006Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 10 août 2006

      Abrogé par Arrêté 2006-08-02 art. 4 JORF 10 août 2006

      Dans le cas de produits figurant aux articles 4 et 5 ci-dessus, contenant ou préparés à partir de graisses d'origine animale, les attestations prévues aux articles 4 et 5 doivent être complétées par l'attestation figurant à l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 12 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

      L'arrêté du 15 juin 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 15 juin 2001 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter du jour de sa publication.

    • Article 8

      Version en vigueur du 14/10/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 12 février 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

      Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/10/2005 au 12/02/2015Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 12 février 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

    La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 28/05/2006 au 10/08/2006Version en vigueur du 28 mai 2006 au 10 août 2006

        Modifié par Arrêté 2006-05-12 art. 2, art. 3 JORF 28 mai 2006
        Abrogé par Arrêté 2006-08-02 art. 4 JORF 10 août 2006

        Chapitre Ier : Attestation prévue à l'article 4

        Produits contenant ou préparés à partir de matières animales provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

        Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

        1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002 ;

        2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

        De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

        D'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

        De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

        De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;

        3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) n° 1774/2002.

        4. Des matières de catégorie 3 suivantes :

        a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

        b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

        c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

        d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :

        - les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

        - les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C (A) et dont la liste figure à l'annexe XI du même règlement ;

        - les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

        e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.

        Chapitre II : Attestation prévue à l'article 5

        Produits contenant ou préparés à partir de matières animales, originaires d'un pays tiers et destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers

        I. - Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b) du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé.

        II. - Il est ajouté les mentions suivantes :

        "Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

        1. De matières de catégories 1 et 2 visées aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1774/2002.

        2. De tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

        De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

        D'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

        De la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;

        De tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni (1).

        3. De matières de catégorie 3 autres que celles définies à l'article 6, point 1 (a à j) du règlement (CE) n° 1774/2002.

        4. Des matières de catégorie 3 suivantes :

        a) Tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

        b) Graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

        c) Cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale ;

        d) Protéines animales transformées de ruminants, autres que :

        - les cretons de ruminants issus de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale ;

        - les protéines animales transformées de ruminants originaires de pays ou régions réputés indemnes d'ESB (catégorie 1) au titre du règlement (CE) n° 999/2001, annexe II, chapitre C, A, et dont la liste figure à l'annexe XI du susdit règlement ;

        - les farines de viande osseuse de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine ;

        e) Graisses obtenues à partir de protéines animales transformées issues de ruminants autres que les graisses d'os de ruminants issues d'os de ruminants exclusivement collectés à partir d'établissements agréés pour l'alimentation humaine.

        Chapitre III : Modalités communes s'appliquant aux chapitres Ier et II.

        Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient et n'a été préparé qu'à partir de matière de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002, ou que ce produit est propre à la consommation humaine, la mention prévue au point 1 du chapitre Ier et au point II-1 du chapitre II est facultative.

        Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits laitiers, les mentions prévues au point 2 du chapitre Ier et au point II-2 du chapitre II sont facultatives.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 14/10/2005 au 10/08/2006Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 10 août 2006

        Abrogé par Arrêté 2006-08-02 art. 4 JORF 10 août 2006

        Le produit désigné ci-dessus :

        - contient ou a été préparé à partir de graisses obtenues de la fonte de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale, qui ont été soumises à une purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini ;

        - ne contient pas et n'a pas été préparé à partir des graisses fondues issues de tissus adipeux de ruminants (1).

        (1) Biffer la mention inutile.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

G. Cerruti.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Mongin.