Décret n°2003-550 du 24 juin 2003 instituant des conditions d'avancement temporaires dans le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts

abrogée depuis le 31/12/2007abrogée depuis le 31 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2007

NOR : AGRA0301147D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 2 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/06/2003 au 31/12/2007Version en vigueur du 26 juin 2003 au 31 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 12 (V)

    Par dérogation à l'article 11 du décret du 9 octobre 1995 susvisé et pour une période de sept ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être promus au grade d'agent technique forestier principal les agents techniques forestiers ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, quatre ans d'ancienneté dans le corps des agents techniques pour le premier tableau annuel d'avancement établi au titre de 2003, trois ans d'ancienneté pour le deuxième tableau et deux ans d'ancienneté pour les tableaux suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/06/2003 au 31/12/2007Version en vigueur du 26 juin 2003 au 31 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 12 (V)

    Art. 2.

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert