Arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la surveillance sanitaire des élevages bovins

abrogée depuis le 10/01/2008abrogée depuis le 10 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2008

NOR : AGRG0500231A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-11, R. 224-33 et R. 224-57 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu la consultation du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 23 septembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 octobre 2004,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 10/01/2008Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 10 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2007 - art. 10 (VT)

    Il est instauré une visite annuelle obligatoire des élevages bovins visant à la prévention et à la maîtrise des maladies réputées contagieuses de l'espèce bovine. Cette visite contribue à l'identification des cheptels susceptibles de présenter un risque sanitaire, notamment à l'égard de la brucellose et de la tuberculose bovines.

    Cette visite est réalisée par le vétérinaire sanitaire en charge des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux de l'espèce bovine dans l'exploitation.

    Elle est conduite sur la base d'un questionnaire établi par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ce questionnaire renseigné, signé par le vétérinaire sanitaire et visé par le détenteur des animaux, est transmis au directeur départemental des services vétérinaires et tient lieu de rapport de visite.

    Un exemplaire de ce document est conservé dans le registre d'élevage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 10/01/2008Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 10 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2007 - art. 10 (VT)

    L'Etat prend en charge le coût de la visite mentionnée à l'article 1er pour un montant de 4 AMO.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/01/2005 au 10/01/2008Version en vigueur du 29 janvier 2005 au 10 janvier 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2007 - art. 10 (VT)

    La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier.