Arrêté du 22 mai 2003 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense

abrogée depuis le 19/08/2012abrogée depuis le 19 août 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 2012

NOR : DEFP0301584A

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La ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/06/2003 au 19/08/2012Version en vigueur du 05 juin 2003 au 19 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2012 - art. 13

    L'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1998 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense, est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/06/2003 au 19/08/2012Version en vigueur du 05 juin 2003 au 19 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2012 - art. 13

    L'examen comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes :

    Epreuve écrite d'admissibilité : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère technique remis au candidat (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;

    Epreuve orale d'admission : conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat de cinq minutes au minimum sur les fonctions exercées par celui-ci depuis sa nomination dans le corps, suivi d'un entretien libre permettant d'apprécier ses connaissances techniques et son environnement professionnel d'une durée de 25 minutes maximum (durée totale de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 2).

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/06/2003 au 19/08/2012Version en vigueur du 05 juin 2003 au 19 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2012 - art. 13

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient attribué à chaque épreuve. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/06/2003 au 19/08/2012Version en vigueur du 05 juin 2003 au 19 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2012 - art. 13

    Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/06/2003 au 19/08/2012Version en vigueur du 05 juin 2003 au 19 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2012 - art. 13

    A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/06/2003 au 19/08/2012Version en vigueur du 05 juin 2003 au 19 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2012 - art. 13

    Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés ou des officiers.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/06/2003 au 19/08/2012Version en vigueur du 05 juin 2003 au 19 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 7 août 2012 - art. 13

    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire

et du personnel civil :

La sous-directrice de la gestion

du personnel civil,

C. de Nuchèze