Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table

abrogée depuis le 02/08/2013abrogée depuis le 02 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2013

NOR : AGRP0300757A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 26 février 2003,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/04/2003 au 02/08/2013Version en vigueur du 19 avril 2003 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9

    Des autorisations de replantation par anticipation de vignes en vue de la production de vins de table ou de vins de pays peuvent être accordées selon les conditions définies aux articles 2 à 5.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/09/2007 au 02/08/2013Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
    Modifié par Arrêté 2007-09-19 art. 1 JORF 23 septembre 2007

    L'exploitant des parcelles objets du projet de replantation anticipée présente, avant le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle il souhaite effectuer la replantation par anticipation, une demande à l'Office national interprofessionnel des vins, dans laquelle il indique les références des parcelles de vignes qu'il prévoit d'arracher et les références des parcelles de terre qu'il prévoit de planter. En cas de fermage, l'accord du propriétaire est requis, que ce soit pour les parcelles à planter ou celles à arracher. En cas de métayage, la demande est présentée par le propriétaire des parcelles et l'accord du métayer est requis, que ce soit pour les parcelles à planter ou celles à arracher.

    Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole.

    Le demandeur ne doit pas détenir de droits de replantation en portefeuille ou insuffisamment pour la réalisation du projet. Dans ce dernier cas, les droits en portefeuille doivent être utilisés en premier lieu et leur superficie déduite de la superficie maximale attribuable. Pour les projets de replantation anticipée relatifs à la campagne 2007-2008, l'exploitant présente sa demande auprès de VINIFLHOR au plus tard le 28 septembre 2007, à l'exception des projets relatifs aux replantations anticipées de superficies produisant du vin aptes à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" pour lesquels la date limite de dépôt est fixée au 30 novembre 2007.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/09/2007 au 02/08/2013Version en vigueur du 23 septembre 2007 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9
    Modifié par Arrêté 2007-09-19 art. 2 JORF 23 septembre 2007

    La replantation ne peut pas avoir lieu au sein des parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou au sein des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire. Pour les parcelles situées dans une commune de l'aire d'appellation d'origine en dehors des parcelles délimitées de cette aire, l'avis de l'INAO est requis.

    Les cépages utilisés pour la replantation doivent figurer dans l'annexe régionale de l'arrêté relatif aux conditions d'octroi d'autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne de plantation prévue, correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

    La superficie de la plantation est limitée à 3 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une plantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 3 hectares.

    Les parcelles à arracher doivent être correctement entretenues. Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, à partir de la campagne 2007-2008, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", les conditions suivantes s'appliquent :

    - les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 15 mai 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées "Cognac", "Eau-de-vie de Cognac" et "Eau-de-vie des Charentes" ;

    - la superficie de la replantation est au plus égale à 20 % de la superficie de l'exploitation viticole produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" revendiquée sur la déclaration de récolte précédant la campagne au cours de laquelle le demandeur souhaite effectuer la replantation par anticipation dans la limite de 10 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une replantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 10 hectares.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/04/2003 au 02/08/2013Version en vigueur du 19 avril 2003 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9

    Le demandeur s'engage à arracher les vignes concernées au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de la replantation et à ne pas effectuer de récolte de raisins sur les parcelles replantées par anticipation jusqu'à cette date.

    En cas de changement d'exploitant ou de propriétaire, le nouvel exploitant ou le nouveau propriétaire est tenu informé par le précédent exploitant ou propriétaire des obligations qu'il est tenu de respecter dans le cadre de la présente procédure. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut être admis à substituer sa propre garantie à celle constituée par le précédent exploitant en application de l'article 5.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/04/2003 au 02/08/2013Version en vigueur du 19 avril 2003 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9

    Après instruction, l'ONIVINS informe le demandeur de la superficie pour laquelle il est susceptible de bénéficier d'une autorisation de replantation par anticipation et de la garantie à constituer en conséquence, sur la base d'un taux de 2 200 euros/ha. Le demandeur doit fournir la garantie demandée au plus tard le 28 février de l'année pour laquelle il a sollicité le bénéfice de l'autorisation de replantation par anticipation.

    La garantie est constituée par un dépôt réalisé soit sous forme de caution bancaire non limitée dans le temps et revêtue d'un timbre fiscal du montant en vigueur, soit sous forme de chèque de banque.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/04/2003 au 02/08/2013Version en vigueur du 19 avril 2003 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9

    L'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, dans la limite de la superficie pour laquelle une garantie a été constituée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/04/2003 au 02/08/2013Version en vigueur du 19 avril 2003 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9

    La replantation intervient avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle est délivrée l'autorisation de replantation anticipée. L'arrachage compensateur est effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de plantation.

    La garantie est libérée après vérification par les services de contrôle de la réalisation de l'arrachage des parcelles indiquées au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de plantation.

    En cas de non-réalisation de cet arrachage, ou de réalisation postérieure à la date limite, la garantie est appréhendée par l'ONIVINS et les parcelles dont l'arrachage était prévu sont relevées comme ayant été plantées de manière illicite par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/04/2003 au 02/08/2013Version en vigueur du 19 avril 2003 au 02 août 2013

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 9

    Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Mongin.