Arrêté du 25 juin 2004 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie.

abrogée depuis le 30/07/2022abrogée depuis le 30 juillet 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2022

NOR : AGRE0401483A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 19 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/07/2005 au 30/07/2022Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 30 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-06-17 art. 1 JORF 17 juillet 2005

    La formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie est dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse.

    La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/07/2004 au 30/07/2022Version en vigueur du 07 juillet 2004 au 30 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)

    La formation, d'une durée de trois années universitaires à temps plein, peut être suivie à temps partiel sur six années maximum.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/07/2004 au 30/07/2022Version en vigueur du 07 juillet 2004 au 30 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)

    Les conditions d'accès en première année et les modalités de déroulement de cette année sont fixées par l'arrêté du 23 octobre 1997 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/07/2005 au 30/07/2022Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 30 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-06-17 art. 2 JORF 17 juillet 2005

    Peuvent être admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

    1° Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ou d'un diplôme national d'internat en clinique des animaux de compagnie ;

    2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

    Celles-ci consistent en :

    - une épreuve de cas clinique (coefficient 3) ;

    - une épreuve d'analyse d'articles scientifiques, éventuellement rédigés en langue anglaise (coefficient 2) ;

    - un entretien avec le jury (coefficient 5).

    Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/07/2005 au 30/07/2022Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 30 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-06-17 art. 3 JORF 17 juillet 2005

    Le programme des enseignements, le référentiel de diplôme et le référentiel d'activité professionnelle sont annexés (1) au présent arrêté.

    L'annexe de l'arrêté du 25 juin 2004 susvisé est remplacée par les annexes au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/07/2004 au 30/07/2022Version en vigueur du 07 juillet 2004 au 30 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)

    A l'issue de la deuxième année de formation les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :

    - épreuve écrite (coefficient 5) ;

    - épreuve d'analyse d'articles scientifiques (coefficient 5).

    Seuls ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 à l'ensemble du contrôle sont autorisés à passer en troisième année.

    En cas d'échec, les étudiants ne peuvent se représenter qu'une seule fois, et ce dans les deux années qui suivent.

    A l'issue de la troisième année, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :

    1. Une évaluation du mémoire de stage (présentation et soutenance) comportant trois rubriques : travaux personnels, travaux de recherche, liste détaillée des cas cliniques pris en charge (coefficient 3).

    Cette évaluation se déroule de la manière suivante :

    a) Evaluation des travaux personnels (coefficient 1) ;

    b) Evaluation des travaux de recherche (coefficient 1) ;

    c) Evaluation de la liste détaillée des cas cliniques pris en charge (coefficient 1).

    2. Une épreuve d'évaluation des connaissances théoriques : épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années (coefficient 1).

    Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie est délivré aux étudiants qui ont obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études.

    En cas d'échec, les étudiants ne peuvent se représenter qu'une seule fois, et ce dans les deux années qui suivent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/07/2004 au 30/07/2022Version en vigueur du 07 juillet 2004 au 30 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2021 - art. 2 (V)

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

La professeure de classe exceptionnelle

de l'enseignement supérieur agricole,

M. Hurtrel