Décret n°2002-1413 du 6 décembre 2002 portant statut d'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites.

abrogée depuis le 01/04/2020abrogée depuis le 01 avril 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2020

NOR : PRMX0200180D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-393 du 10 mai 2000 portant création du Conseil d'orientation des retraites ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 10 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 84 (V)

    Il est créé un statut d'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites. Le secrétaire général assure, sous l'autorité de son président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports. Il dirige le secrétariat général du conseil. Il gère les moyens de fonctionnement mis à sa disposition.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 84 (V)

    La nomination à l'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites est prononcée par arrêté du Premier ministre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 84 (V)

    Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites :

    1° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

    2° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal culmine au moins en hors échelle B, ou occupant un emploi doté d'un indice terminal culminant au moins en hors échelle B ;

    3° Les magistrats de l'ordre judiciaire.

    Peuvent seuls être nommés les agents qui justifient, à la date de leur nomination dans l'emploi, d'au moins dix années de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois mentionnés aux précédents alinéas.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 84 (V)

    L'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites comprend deux échelons. La durée du temps de service effectif passé dans le premier échelon exigée pour accéder au second échelon est de trois ans.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 84 (V)

    L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites est placé en position de détachement de son corps d'origine.

    Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le corps, cadre d'emplois ou emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.

    Dans la limite de la durée de service exigée à l'article 4 pour l'accès à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui résulterait de son prochain avancement d'échelon à intervenir dans son ancien grade ou emploi.

    Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi antérieur conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement indiciaire consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui a résulté de son dernier avancement d'échelon.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 84 (V)

    Le fonctionnaire occupant l'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 84 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert