Arrêté du 4 août 2003 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des ingénieurs-économistes de la construction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, prévus à l'article 1er du décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 relatif à l'organisation de concours de recrutement d'agents non titulaires dans certains corps de fonctionnaires de l'Etat au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2003

NOR : ECOP0300148A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 fixant notamment le statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article 1er de la loi susvisée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/08/2003Version en vigueur depuis le 12 août 2003

    Les concours réservés de recrutement dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mentionnés à l'article 1er du décret du 30 janvier 2002 susvisé, comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/08/2003Version en vigueur depuis le 12 août 2003

    L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier en relation avec les missions confiées aux ingénieurs-économistes de la construction, d'une note ou d'un rapport, assortis, le cas échéant, de schémas, tableaux, plannings ou croquis pouvant aider à la compréhension, permettant au jury de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées, notamment sous l'angle économique.

    (Durée : quatre heures ; coefficient 3.)

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/08/2003Version en vigueur depuis le 12 août 2003

    L'épreuve orale d'admission débute, pour tous les candidats admissibles, par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées.

    Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps.

    Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances techniques du candidat et sur son expérience professionnelle.

    (Durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes maximum ; coefficient 4.)

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/08/2003Version en vigueur depuis le 12 août 2003

    L'arrêté portant ouverture de chaque concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury pour l'épreuve orale d'admission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/08/2003Version en vigueur depuis le 12 août 2003

    Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/08/2003Version en vigueur depuis le 12 août 2003

    A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points après application des coefficients affectés à chaque épreuve, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/08/2003Version en vigueur depuis le 12 août 2003

    Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

de la modernisation et de l'administration :

L'administratrice civile,

B. Klein

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain