Décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues

abrogée depuis le 01/06/2006abrogée depuis le 01 juin 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2006

NOR : JUSE0240125D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 145-4 et 728 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/2002 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 août 2002 au 01 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 6 (V) JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

    Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut être :

    1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 du code de procédure pénale ;

    2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/2002 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 août 2002 au 01 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 6 (V) JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

    Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article 2 si elle remplit les conditions suivantes :

    1° Ne pas être incarcérée ;

    2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

    3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;

    5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/08/2002 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 août 2002 au 01 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 6 (V) JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

    Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter devant la commission de discipline que par un mandataire agréé.

    L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/08/2002 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 août 2002 au 01 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 6 (V) JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

    Le directeur régional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur régional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 2002 susvisé.

    Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4 du code de procédure pénale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/08/2002 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 août 2002 au 01 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 6 (V) JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

    L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction régionale.

    Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/08/2002 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 août 2002 au 01 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 6 (V) JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

    Le directeur régional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.

    Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.

    En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/08/2002 au 01/06/2006Version en vigueur du 01 août 2002 au 01 juin 2006

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben