Arrêté du 20 juin 2002 relatif à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

abrogée depuis le 28/02/2014abrogée depuis le 28 février 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2014

NOR : DEFD0201779A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La ministre de la défense,

Vu le décret n° 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du préfet de police de Paris en date du 20 mars 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 28/02/2014Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 28 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2005-12-13 art. 1 1° JORF 22 décembre 2005

    La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.

    Outre ces organismes, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un cabinet et du bureau de l'information et des relations publiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

    Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un colonel adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      L'état-major assiste le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans l'exécution des missions prévues au titre II du décret du 28 novembre 2000 susvisé et assure le soutien logistique et l'organisation des ressources humaines de la brigade.

      Il est placé sous les ordres d'un officier supérieur qui porte le titre de chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    • Article 4

      Version en vigueur du 22/12/2005 au 28/02/2014Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2005-12-13 art. 1 2° JORF 22 décembre 2005

      L'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :

      - la division "emploi" ;

      - la division "logistique" ;

      - la division "ressources humaines" ;

      - la division "administration finances" ;

      - le bureau "études pilotage".

      Chaque division est placée sous les ordres d'un officier supérieur qui porte le titre de sous-chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

      Le bureau "études pilotage" est directement rattaché au chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/12/2005 au 28/02/2014Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2005-12-13 art. 1 3° JORF 22 décembre 2005

      La division "emploi" est composée :

      - du bureau "opérations" ;

      - du bureau "formation-instruction" ;

      - du bureau "prévention".

      La division "logistique" est composée :

      - des services techniques ;

      - du service "soutien de l'homme" ;

      - du service "infrastructure" ;

      - du service des télécommunications et de l'informatique.

      La division "ressources humaines" est composée :

      - du bureau "ressources humaines" ;

      - du bureau "condition du personnel".

      La division "administration finances" est composée :

      - du bureau "audit interne et contrôle de gestion" ;

      - du bureau de la programmation financière et du budget ;

      - du bureau des affaires juridiques et de la commande publique ;

      - du bureau de l'administration générale.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      Les unités d'intervention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont constituées de trois groupements d'incendie, placés chacun sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      Les groupements d'incendie exécutent les missions prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.

      L'organisation territoriale des groupements d'incendie est fixée par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en fonction des objectifs de couverture des risques déterminés par le schéma interdépartemental prévu à l'article 7 du décret du 28 novembre 2000 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      Chaque groupement d'incendie comprend :

      - un état-major ;

      - un service médical ;

      - des compagnies d'incendie.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      Les unités de service et de soutien de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement des services, chargé d'assurer le soutien et le support administratif des personnels affectés dans les bureaux et services de l'état-major ainsi que celui des personnels affectés dans les différents détachements.

      Le groupement des services est placé sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      Le groupement des services comprend :

      - un état-major ;

      - un service médical ;

      - des compagnies de services et de soutien ;

      - des unités élémentaires spécialisées ;

      - les détachements.

    • Article 11

      Version en vigueur du 22/12/2005 au 28/02/2014Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2005-12-13 art. 1 4° JORF 22 décembre 2005

      Les unités d'instruction de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement formation-instruction, placé sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.

    • Article 12

      Version en vigueur du 22/12/2005 au 28/02/2014Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2005-12-13 art. 1 4° JORF 22 décembre 2005

      Le groupement formation-instruction comprend :

      - un état-major ;

      - un service médical ;

      - une compagnie support ;

      - un centre d'instruction des recrues ;

      - un centre de formation des cadres.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est placé sous l'autorité d'un médecin sous statut militaire qui porte le titre de médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

      Il assure, en outre, la fonction de conseiller santé du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. A ce titre, il participe, dans son domaine technique, aux travaux de l'état-major.

      Le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est assisté par un adjoint médecin sous statut militaire qui porte le titre de médecin-chef adjoint de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

      Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris comprend :

      - la chefferie du service de santé ;

      - le service médical d'urgence, dont l'emploi des moyens relève également de la division emploi de l'état-major ;

      - les services médicaux des groupements d'incendie, du groupement des services et du groupement d'instruction, qui sont subordonnés sur le plan fonctionnel au médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

  • Article 15

    Version en vigueur du 11/07/2002 au 28/02/2014Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 28 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 février 2014 - art. 15 (Ab)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Michèle Alliot-Marie