Décret n°2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : INTC0200081D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 14 mars 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-826 du 28 juin 2021 - art. 1

    Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-826 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2002Version en vigueur depuis le 01 mars 2002

    La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1319 du 26 décembre 2025 - art. 2

    Le temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte ouvre droit à une compensation horaire égale au temps de travail effectué.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-1319 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-826 du 28 juin 2021 - art. 3

    La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020. L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-826 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-826 du 28 juin 2021 - art. 4

    Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er ainsi que les modalités de compensation horaire des temps d'intervention mentionnés à l'article 3 du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-826 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/03/2002Version en vigueur depuis le 01 mars 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly